Le juge administratif et les libertés économiques : contribution à la définition des libertés économiques au sein de la jurisprudence adminuistrative
Auteur / Autrice : | Grégory Marson |
Direction : | Michel Bazex |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance le 25/01/2012 |
Etablissement(s) : | Paris 10 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Droit et Science Politique (Nanterre, Hauts-de-Seine ; 1992-...) |
Jury : | Président / Présidente : Frédéric Rolin |
Examinateurs / Examinatrices : Michel Bazex, Frédéric Rolin, Gabriel Eckert, Sophie Nicinski, Bertrand Du Marais, Bernard Stirn | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Gabriel Eckert, Sophie Nicinski |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
L'étude a pour principal objet l'identification et la définition des libertés publiques économiques au sein de la jurisprudence administrative. Au terme de cette recherche, il apparaît que la liberté d'entreprendre constitue la seule véritable liberté publique économique utilisée par le juge administratif. Elle est en effet la seule qui a pour fondement la protection de droits ou d'intérêts subjectifs liés à la personnalité juridique, en particulier celles des personnes privées. Elle recouvre deux prérogatives essentielles : l’accès à une activité économique et l’exercice d’une activité économique. Si l'expression « liberté d'entreprendre » n'est pas apparue au sein de la jurisprudence administrative mais au sein des jurisprudences constitutionnelle et européenne, il importe de ne pas se laisser abuser par les mots employés. Celle-ci est en réalité présente au sein de la jurisprudence administrative depuis fort longtemps sous l'expression « liberté du commerce et de l'industrie ». A ce titre, elle recouvre un certain nombre d'autres appellations qui varient en fonction du contexte. Même si le juge administratif considère - à l'image du juge constitutionnel ou du juge européen - qu'il s'agit d'une liberté de second rang, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une liberté de valeur constitutionnelle. La définition et la classification de la « libre concurrence » s'avèrent plus problématiques. Celle-ci recouvre deux aspects distincts :- un aspect dans lequel elle doit être envisagée comme le respect du principe d'égale concurrence, c'est-à-dire comme celui d'une déclinaison, le cas échéant rénovée, du principe d'égalité. Dans cette optique, elle peut revêtir un aspect subjectif, c’est-à-dire qu’elle protège un droit dont le fondement se trouve dans la personnalité juridique, alors même que son objet principal reste la protection du mécanisme de marché.- un aspect dans lequel elle doit être regardée comme un ordre concurrentiel. Dans cette optique, elle ne peut être assimilée à une liberté publique mais doit être envisagée comme un objectif ou un impératif d'intérêt général correspondant au bon fonctionnement concurrentiel du marché. Les prérogatives ou intérêts que les opérateurs économiques tirent de la défense de cet ordre concurrentiel ne leur sont pas accordés en raison de leur seule personnalité. Ces prérogatives et intérêts sont défendus de manière subsidiaire puisque c’est l’atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché qui est en premier lieu et avant tout prohibée. Les prérogatives et intérêts que les opérateurs tirent de la défense de l’ordre concurrentiel trouvent leur source et leur assise dans la liberté d’entreprendre. C’est cette liberté qui octroie aux personnes morales et physiques le droit d’accéder à l’activité économique et le droit de l’exercer. La libre concurrence a pour effet de garantir et de renforcer l’effectivité de ces deux prérogatives fondamentales.