Thèse soutenue

Exceptions au droit d'auteur et mesures techniques de protection

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Auteur / Autrice : Mahmadane Dieng
Direction : Jérôme Passa
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 30/11/2012
Etablissement(s) : Paris 2
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Christophe Alleaume, Valérie-Laure Benabou, Antoine Latreille

Résumé

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Comme deux éléments qui ne peuvent coexister sans se nuire, les exceptions au droit d’auteur et les mesures techniques de protection sont dans un rapport d’opposition. On ne compte plus dans la littérature spécialisée le nombre d’articles dédiés à leur incompatibilité. Les exceptions au droit d’auteur sont des « dérogations légales » au monopole d’exploitation. Elles permettent d’écarter la mise en oeuvre du droit exclusif alors que les conditions d’application de ce dernier sont réunies. Les mesures techniques de protection sont destinées à empêcher les utilisations interdites par les titulaires de droits. La question est de savoir si ces dispositifs techniques peuvent restreindre l’exercice des exceptions au droit d’auteur. La réponse est positive puisque la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 interdit de contourner des mesures techniques quand bien même il s’agirait de mettre en oeuvre une dérogation au droit d’auteur. Cependant, l’instrument européen instaure un régime de sauvegarde en faveur de certaines exceptions. Aussi, le législateur français a créé une autorité administrative indépendante – la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet – chargée de garantir le bénéfice de ces exceptions. Il est permis de se demander si l’instauration d’un régime de sauvegarde n’est pas la reconnaissance implicite de la valeur impérative des dérogations au droit d’auteur. En tous les cas, cela donne à penser que les exceptions constituent bel et bien des intérêts juridiquement protégés susceptibles d’être portés devant l’autorité judiciaire contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation.