La responsabilité pénale pour crime de guerre : étude comparée des droits français et congolais
Auteur / Autrice : | Bienvenu Wane Bameme |
Direction : | Gilles Mathieu, Philippe Bonfils |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 14/05/2012 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre de recherche en matière pénale (Aix-en-Provence) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Gilles Mathieu, Philippe Bonfils, Pierre Akele Adau, André Varinard, Xavier Philippe |
Rapporteur / Rapporteuse : Pierre Akele Adau, André Varinard |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Depuis un peu plus de dix ans, les règles de la responsabilité pénale en matière de crime de guerre ont connu d'importants changements en droits français et congolais. Les États affichent une certaine frilosité face à la réglementation internationale du crime de guerre. En effet, la mise en conformité des règles nationales aux instruments internationaux a entraîné dans les législations de ces Etats, comme dans certaines d'autres d'ailleurs, deux démarches successives : l'internalisation des notions du crime et du criminel de guerre ainsi que l'externalisation des structures et mécanismes d'établissement de la responsabilité. D'abord, le crime international de guerre est redéfini selon l'entendement et dans les concepts usuels internes des législations des Etats. Il est de ce fait, tantôt partiellement correctionnalisé et en conséquence soumis au régime juridique de tout autre crime ou délit interne, en l'occurrence les règles de la prescription. Tantôt, bien que conservant sa nature d'infraction internationale, ce crime se trouve consacré dans une législation militaire sans en préciser les faits constitutifs et sanctions applicables à l'auteur avéré. Ensuite, le criminel de guerre n'est plus que la personne physique. Lorsqu'il est établi qu'une personne physique a agi pour le compte de l'être moral, peu importe que celle-là soit le préposé de jure ou de facto de celui-ci, la législation française en vigueur punit aussi bien l'exécutant capable de discernement que le bénéficiaire, à l'exception de l'Etat. C'est vers cette solution que tend le droit pénal congolais dans son processus de réforme.