Thèse soutenue

Les opérations tontinières d'épargne

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Auteur / Autrice : Hoang Dieu Tran
Direction : Laurent Leveneur
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 25/10/2011
Etablissement(s) : Paris 2
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Vincent Heuzé, Hervé Lécuyer, David Noguero

Résumé

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Il est des notions servant d’architecture aux opérations d’épargne tellement anciennes, voire un tantinet désuètes et « exotiques », qu’elles finissent par n’intéresser qu’une poignée de spécialistes. C’est le cas de la tontine qui occupe une place résolument atypique et différenciée. Son traitement est tout aussi significatif que paradoxal. À son évocation, contrairement aux autres techniques juridiques et malgré sa relative confidentialité, n’importe quel particulier est capable de tracer une trame, peu ou prou précise, mais néanmoins avec une constance dès lors qu’il s’agit de ses deux points cardinaux que sont la survie, comme condition exécutoire, et la mort, comme condition résolutoire. Mais là s’arrête la bonne intuition et commencent un ensemble de malentendus ainsi qu’une certaine amphibologie. De prime abord, l’histoire de la tontine ne peut être écrite au singulier. Elle a changé d’objet à trois reprises, de 1653 à nos jours. Quand bien même son régime est parvenu à se stabiliser, la tontine est redevenue multiforme, faisant intervenir alternativement la vie et le décès comme fondement de l’extinction des obligations. Ensuite, sa représentation est toujours occultée par des récits des abus alors que la loi du 17 mars 1905 est parvenue à les sécuriser définitivement. Enfin, les démarches d’introspection ont été continuellement ramenées à la comparaison avec l’assurance vie. Peu convaincantes, elles butent toutes sur le postulat intangible qui sépare la tontine de l’assurance. De là, il faut définitivement se convaincre que la tontine est une opération d’épargne sui generis, définie par huit éléments constitutifs, dotée d’un droit spécial et couverte par le Code des assurances (articles R.322-139 à R.322-159).