Le rattachement des engins à l'Etat en droit international public (navires, aéronefs, objets spatiaux)
Auteur / Autrice : | Niki Aloupi |
Direction : | Joe Verhoeven |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit international |
Date : | Soutenance le 27/04/2011 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé (Paris ; 1992-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Jean Combacau, Tullio Treves |
Rapporteur / Rapporteuse : Photini Pazartzis, Laurence Ravillon |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Contrairement aux autres biens meubles, les navires, les aéronefs et les objets spatiaux affectés à la navigation internationale sont rattachés à un Etat. Le lien de droit public établi entre ces engins et l’Etat est communément appelé « nationalité ». Mais ce terme n’exprime pas à leur propos une institution à tous égards identique à la nationalité des personnes. Le rattachement examiné ne repose en effet pas sur des éléments de fait (naissance, ascendance etc.), mais uniquement sur un acte administratif interne, l’immatriculation. L’étude de la pratique, notamment des conventions internationales et des législations nationales, montre clairement que – contrairement à ce qu’on soutient souvent – il n’y a pas lieu de subordonner ce rattachement à un lien effectif. Ce qui importe, compte tenu notamment du fait que ces engins évoluent dans des espaces soustraits à toute compétence territoriale, est d’identifier l’Etat qui est seul compétent à l’égard de l’« ensemble organisé » formé par le véhicule, les personnes et la cargaison à bord, et qui est responsable de ses activités. Le droit international interdit dès lors la double immatriculation, mais il laisse aux Etats le pouvoir discrétionnaire de déterminer les conditions d’attribution de leur « nationalité », sans subordonner l’opposabilité internationale de celle-ci à quelque autre exigence que ce soit. Le danger est toutefois que cela favorise un certain laxisme de l’Etat d’immatriculation, ce qui exposerait au risque que des dommages graves soient causés aux personnes impliquées dans les activités de ces engins et – surtout – aux tiers. Mais ce sont les obligations internationales imposées et les droits corrélatifs reconnus dans le chef de l’Etat d’immatriculation qui sont déterminants à cet égard et non quelque mystérieuse « effectivité » du rattachement. Autrement dit, s’il n’est pas nécessaire d’imposer à l’Etat d’immatriculation des conditions internationales limitant sa liberté dans l’attribution de sa « nationalité » aux engins, il est indispensable d’exiger que celui-ci respecte ses obligations, c’est-à-dire exerce effectivement son contrôle et sa juridiction. Cette constatation se vérifie quel que soit l’engin en cause. Le rattachement créé par l’immatriculation constitue donc une institution ''sui generis'', commune aux navires, aéronefs et objets spatiaux et dont le régime juridique est encadré par le droit international.