Thèse soutenue

Les "sectes religieuses" en droit français.

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Auteur / Autrice : Evelyne Kestler
Direction : Hugues Petit
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques
Date : Soutenance le 20/10/2011
Etablissement(s) : Grenoble
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale sciences juridiques (Grenoble, Isère, France ; 2003-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre d'études et de recherche en droit, histoire, administration publique (Grenoble ; 2006-2014)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Philippe Didier, Jean Morange
Rapporteurs / Rapporteuses : Ghassan El- Ezzi, Gérard Gonzalez

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Les « sectes religieuses » en droit françaisEn général le syntagme « sectes religieuses » est peu employé en raison d'une association consubstantielle entre la « secte » et une dimension religieuse supposée. Or, il existe des « sectes » non religieuses qu'il est important de différencier des « sectes religieuses ». En effet, les « sectes religieuses » sont susceptibles de revendiquer des droits accordés aux confessions. Mais, si le droit français reconnait l'existence de « sectes religieuses », il opère par là même une distinction entre ces dernières et les Églises établies. En conséquence, outre les difficultés définitionnelles, la question se posait de savoir si le législateur français pouvait établir une telle distinction sans porter une atteinte grave et injustifiée à la liberté religieuse. La question se posait encore de savoir si cette distinction était nécessaire au regard des dérives « sectaires » dénoncées par plusieurs rapports d'enquête parlementaires et des associations antisectes. En définitive, nonobstant l'émergence d'une distinction jurisprudentielle entre les « sectes religieuses » et les Églises établies, une telle distinction ne saurait prospérer sans subir la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De surcroît, l'efficacité du droit commun préventif et répressif conduit à conclure à l'inutilité de cette distinction.