La compétence ratione temporis des juridictions internationales
Auteur / Autrice : | Pierre-François Laval |
Direction : | Carlo Santulli |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 28/09/2011 |
Etablissement(s) : | Bordeaux 4 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit (Talence, Gironde ; 1991-....) |
Jury : | Président / Présidente : Loïc Grard |
Examinateurs / Examinatrices : Jean Combacau | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Pierre D'Argent, Mathias Forteau |
Mots clés
Résumé
La « compétence ratione temporis » est une expression d’origine jurisprudentielle dont la signification varie selon le contexte dans lequel elle se trouve employée. Telle qu’elle apparaît dans les décisions des juridictions internationales, celle-ci désigne d’abord la durée de l’habilitation à exercer le pouvoir juridictionnel que l’on associe à la durée de validité de l’engagement juridictionnel de l’Etat. La compétence temporelle désigne également le domaine temporel d’exercice du pouvoir de juger, les Etats précisant bien souvent les catégories de litiges ratione temporis pour lesquels ils peuvent être attraits en justice. Sur la base de ce constat, la doctrine ne voit dans la compétence temporelle qu’une notion à contenu variable sans véritable utilité pour l’analyse du droit positif, et préfère parler soit de compétence personnelle dès lors qu’est en cause l’existence du consentement de l’Etat à se soumettre à la juridiction, soit de compétence matérielle pour envisager les catégories de différends dont le tribunal pourra connaître. L’étude de la jurisprudence internationale conduit toutefois à remettre en cause le bien-fondé d’une telle analyse. Si l’on peut voir dans la compétence temporelle un élément d’identification de la sphère de compétence du tribunal, et donc un aspect de sa compétence matérielle, la résolution pratique du problème de la durée de l’habilitation à juger ne peut être comprise en ayant recours au concept de compétence personnelle. Par la manière dont les juridictions appliquent l’engagement juridictionnel ratione temporis, celui-ci n’apparaît pas simplement comme l’acte par lequel les Etats consentent à se soumettre à la juridiction, mais d’abord comme le titre qui fonde l’action des justiciables. En cela, l’explication des solutions retenues par les juridictions internationales ne peut faire l’économie d’un concept propre à la durée de l’habilitation : celui de compétence ratione temporis.