Le principe de précaution en droit de la santé
Auteur / Autrice : | Elisabeth Gendrault |
Direction : | Louis Dubouis |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences juridiques |
Date : | Soutenance le 25/06/2011 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille 3 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence) |
Jury : | Président / Présidente : Michel Bélanger |
Examinateurs / Examinatrices : Louis Dubouis, Estelle Brosset | |
Rapporteur / Rapporteuse : Geneviève Rebecq |
Résumé
Si le principe de précaution a pour berceau la sphère environnementale, il s'est détaché de cette dernière pour assez vite investir le domaine de la santé humaine et acquérir une certaine autonomie. Son histoire reste très liée à la jurisprudence communautaire quant à sa définition et à son régime juridique. Si de nombreux pays l'ont plus ou moins bien inséré au sein de leurs droits nationaux, il occupe une place de choix en France depuis 2005 où, inscrit dans la Constitution grâce à la Charte de l'environnement, il est devenu une norme ayant le rang le plus élevé. Permettant de prendre des mesures de précaution quand une activité est susceptible de causer un dommage grave pour l'environnement et la santé humaine, il semble être la réponse la plus adaptée à l'impossibilité de consentir à l'incertitude de la science. C'est au niveau de la conception du médicament que la philosophie du principe de précaution se trouve le plus en harmonie. Afin de mieux le caractériser, le principe de précaution peut être rapproché de la notion de précaution qui est présente depuis la nuit des temps en santé. ''Primum non nocere'' est la règle de conduite des professionnels de santé. Le principe de précaution, qui est une sorte d'outils dans la gestion des risques hypothétiques, renferme deux obligations: une obligation d'évaluation du risque et une obligation de prévention. S'il est doté d'une fonction préventive face au risque incertain, il n'est pas dépourvu d'une mission réparatrice.Son régime juridique concerne tant le droit public que le droit privé, et les juges ne peuvent plus ignorer ce principe perçu comme une clé pour l'avenir.