La qualité pour agir en justice en droit procédural français et égyptien : thèse en droit comparé France-Egypte avec référence en droit musulman
Auteur / Autrice : | Marwan Assaad |
Direction : | Anne Leborgne |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 12/03/2011 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille 3 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence) |
Jury : | Président / Présidente : Natalie Fricero |
Examinateurs / Examinatrices : Anne Leborgne | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Mélina Douchy-Oudot |
Résumé
Avoir une qualité est une condition indispensable pour que l’action soit recevable. La question de la qualité évoque certaines controverses sur la détermination et la définition de son sens et de sa nature juridique. Pour certains auteurs, la qualité est une condition distincte de la recevabilité de l’action, pour d’autres auteurs la qualité ne constitue qu’une condition parmi d’autres. La majorité de la doctrine française et égyptienne considère la qualité comme une condition autonome de recevabilité de l’action, elle se distingue des autres conditions, et notamment de celle de l’intérêt. Le législateur français distingue entre la qualité comme condition de recevabilité de l’action et la qualité comme condition de validité de la procédure. Dans le premier cas, le législateur consacre la qualité comme telle et ne considère pas l’intérêt comme seule condition de recevabilité de l’action ; dans le deuxième cas, la qualité constitue une condition de validité de l’acte de procédure. En revanche, le législateur égyptien ne prévoit pas de texte consacrant expressément la qualité comme condition de recevabilité. En outre, la controverse relative à la nature juridique soulève la question sur la sanction applicable en cas de défaut. Le législateur français a soumis le défaut de qualité nécessaire à la validité de l’acte de procédure et la qualité pour recevabilité de l’action à une sanction variable en fonction de la nature juridique, alors que le législateur égyptien n’ a prévu qu’une seule sanction en cas de défaut de qualité : la fin de non recevoir.