Thèse soutenue

La prohibition des clauses léonines

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Auteur / Autrice : Magali Hatchuel
Direction : Gilles Martin
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit
Date : Soutenance en 2010
Etablissement(s) : Nice

Mots clés

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Résumé

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Le contrat de société est caractérisé par la réunion de trois éléments : les apports, l’affectio societatis et le partage des résultats. L’article 1844-1 alinéa 2ème du Code civil prohibe les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Rares sont les clauses qui prévoient clairement une telle exclusion du partage. Par conséquent, la jurisprudence a été amenée à se prononcer sur les critères de mise en œuvre de la prohibition des clauses léonines. Une stipulation peut être annulée sur ce fondement lorsqu’elle porte atteinte au pacte social en garantissant à l’associé qu’il ne participera pas au partage. L’associé doit être soumis à un aléa dans la perception des bénéfices et le partage des pertes. Cet aléa est caractéristique de la vie des affaires et permet de maintenir chez lui son affectio societatis. L’essentiel du contentieux relatif à la prohibition des clauses léonines est constitué par les promesses de transfert de droits sociaux à prix plancher. C’est également à leur propos que toute l’incohérence du régime de la prohibition a pu être révélée. Plus précisément, les conventions de portage, généralement prévue dans ce type de promesse, a attesté du fait que l’investisseur devait être exclu du champ d’application de la prohibition des clauses léonines. Il ne peut être considéré comme un véritable associé animé d’un affectio societatis et l’existence de l’interdiction prévue à l’article 1844-1 alinéa 2ème du Code civil n’a pour lui aucune raison d’être.