Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de sanctions économiques : réflexions sur la légalité internationale
Auteur / Autrice : | Ibrahim Moumouni |
Direction : | Raphaël Porteilla, Philippe Icard |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 08/06/2010 |
Etablissement(s) : | Dijon |
Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole doctorale Langages, Idées, Sociétés, Institutions, Territoires (Dijon ; 2007-2016) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherche et d'étude en droit et science politique (CREDESPO) (Dijon) |
Jury : | Président / Présidente : Virginie Donier |
Rapporteurs / Rapporteuses : Robert Charvin, Yves Petit |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La prolifération des résolutions relatives aux sanctions économiques émanant du Conseil de sécurité ne cesse de prendre des envols exponentiels, d’autant plus que les articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies renforcent le sentiment que les décisions du Conseil de sécurité apparaissent comme legibus solutus c'est-à-dire échappant à tout encadrement juridique. Réactualisées par le phénomène du terrorisme international, elles contrastent de plus en plus avec certains objectifs que se sont fixées les Nations Unies en matière des droits de l’Homme – droits économiques et sociaux et droit à un procès équitable. L’exercice d’un tel pouvoir discrétionnaire qui s’appuie sur les dispositions indéterminées de l’article 39 de la Charte par le Conseil de sécurité cache très souvent une certaine instrumentalisation du droit de la Charte couverte par une légalité de forme qui sacralise les décisions de l’organe du maintien de la paix. Alors que ni l’article 24 § 2 de la Charte, ni les autres dispositions de celle-ci qui concourent au partage des pouvoirs entre les différents organes principaux de l’Organisation, ne concèdent au Conseil un pouvoir illimité. Mieux, le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité ne peut s’affranchir de tout contrôle juridictionnel notamment dans les cas où son exercice se révèle être en contradiction manifeste avec les principes et les buts du traité institutionnel qui fondent la compétence de l’organe du maintien de la paix. Encore faut-il que les juridictions internationales sortent de leur silence pour qu’un tel contrôle devienne effectif.