L'euthanasie et le droit : les perspectives d'évolution en droit français
Auteur / Autrice : | Maryline Bernard |
Direction : | Jean-Pierre Duprat |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance en 2010 |
Etablissement(s) : | Bordeaux 4 |
Jury : | Président / Présidente : Jean-Pierre Duprat |
Examinateurs / Examinatrices : Jean-Pierre Duprat, Jean-Claude Baste, Maryvonne Hecquard-Théron, Valérie Malabat | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-Claude Baste, Maryvonne Hecquard-Théron |
Mots clés
Résumé
L'euthanasie a pendant longtemps été assimilée à la "bonne mort". Aujourd'hui, il y a eu une évolution sémantique de cette notion. Elle recouvre de nombreuses pratiques allant du refus de traitement à l'acte qui provoque directement la mort. Or, ces différentes pratiques ne peuvent être assimilées. Certaines ont déjà été consacrées par le législateur. D'autres se pratiquent hors de tout contrôle. Les lois du 4 mars 2002 et du 22 avril 2005 ne permettent pas de résoudre toutes les situations. Le législateur s'est efforcé de faire participer la personne malade aux décisions la concernant lorsqu'elle est consciente. Mais, dans l'hypothèse où celle-ci est incapable d'exprimer sa volonté, le législateur confie le pouvoir de décision au seul médecin. Le législateur a refusé de faire confiance à la personne malade. Le refus anticipé n'a pas force obligatoire et elle ne peut désigner un mandataire qui décidera à sa place. En l'absence d'incrimination spécifique de l'ethanasie, il résulte une inadaptation de fait des dispositions pénales actuelles. La jurisprudence, comme la doctrine ne consière plus que la vie d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection incurable mérite une protection absolue. Celui qui tue une personne malade, en fin de vie, ou une personne lourdement handicapée sans perspective d'amélioration n'est pas considéré comme un meurtrier ordinaire. Devant cette situation de fait, il est probable qu'à plus ou moins long terme, la France deviendra le quatrième pays européen à dépénaliser l'euthanasie. L'euthanasie compassionnelle et celle à finalité eugénique ne pourront l'être. Seule l'euthanasie demandée par une personne dont l'état médical répond à des critères objectifs vérifiables médicalement pourra être envisagée. Tout en maintenant la dimension pénale, une cause justificative pourra être créée, à condition que celle-ci soit assortie de garanties procédurales.