La prise en compte de l'intérêt de l'enfant en droit des étrangers
Auteur / Autrice : | Aude Cavaniol |
Direction : | Hervé Rihal |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit Public |
Date : | Soutenance en 2010 |
Etablissement(s) : | Angers |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat (Poitiers ; 1993-....) |
Mots clés
Résumé
Si l'intérêt de l'enfant est une notion qui est apparue en droit français bien avant la ratification par la France de la ''Convention internationale des droits de l'enfant'', force est de constater que cet instrument a contribué à le renforcer. Objet d'une attention renouvelée depuis 1990, l'intérêt de l'enfant, défini à l'article 3-1 de la Convention, occupe désormais une place centrale à la faveur tant de l'accueil législatif qui lui a été réservé, que de la reconnaissance de son caractère applicable devant le juge interne. Qu'elle soit in concerto ou in abstracto, l'appréciation de ce standard peut se révéler problématique dans toutes les situations où il entre en confrontation avec un autre intérêt. Or, en droit des étrangers, l'intérêt auquel il se heurte n'est autre que celui de l'Etat. Dans un droit qui s'apparente de plus en plus à une simple police des étrangers, l'intérêt de l'enfant tend à être relégué derrière l'ordre public. L'impératif de gestion des flux migratoires servira le plus souvent de fondement à une prise en compte minimale de cet intérêt. Pour autant, l'appréciation retenue de ce critère variera en fonction de l'existance ou non de liens familiaux sur le territoire. Dans le premier cas, l'intérêt de l'enfant sera surtout interprété au regard du droit de l'enfant à être protégé par la cellule familiale. Dans le second, il se confondra avec la mise en oeuvre d'une protection étatique ou départementale. En d'autres termes, l'intérêt de l'enfant supposera que la famille, première protectrice de cet intérêt, soit préservée quand elle existe sur le territoire. Ce ne sera qu'en son absence que l'Etat se substituera à elle.