La clause pénale dans les procédures collectives en droit malgache : de la colonisation juridique au mimétisme législatif
| Auteur / Autrice : | Riaka Rakotobe |
| Direction : | François-Pierre Blanc |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Droit |
| Date : | Soutenance en 2009 |
| Etablissement(s) : | Perpignan |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Aussi bien pour la jurisprudence que pour la Loi, la clause pénale est admise dès l’ouverture de la procédure collective, dès l’instant où elle n’a pas pour effet d‘augmenter les obligations à la charge du débiteur. C’est dans cette perspective qu’il convient d’analyser la clause pénale : la volonté des parties étant respectée par son maintien. Toutefois la législation française retient que l’indemnité conventionnelle ne peut bénéficier du statut de l’article 40 et doit de ce fait faire l’objet d’une déclaration en vue de se faire payer (art. 40 al. 5 nouveau de la loi de 1985). La clause pénale « relèverait donc de la catégorie des créances chirographaires ». Or, la conception de la clause pénale en tant que contrat devrait lui conférer un statut privilégié et ce en raison de la continuation qui lui en sera donné. Il s’agira ici de miser sur les situations qui auront pour effet de conférer au bénéficiaire de la clause pénale un paiement à l’échéance. En effet, la clause pénale poursuivie devrait légitimement bénéficier du régime spécial de l’article 40 pour la période pendant laquelle elle aurait participé à l’effort de maintien de l’activité. La législation malgache, initialement inspirée de la loi française du 13 Juillet 1967 mais également des législations ultérieures, se prête à la reconnaissance d’un pareil statut à la clause pénale, en l’absence de dispositions spéciales la régissant