La voie de recours dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori : exemple en Turquie
Auteur / Autrice : | Roland Colak |
Direction : | Francine Demichel |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance en 2009 |
Etablissement(s) : | Paris 8 |
Mots clés
Résumé
Le contrôle de constitutionnalité est un mécanisme permettant de faire constater par un organisme approprié qu’un acte juridique édicté par une autorité publique a été pris en violation de la Constitution et est en conséquence dépourvu de toute force juridique. Dès l'origine le contrôle de constitutionnalité des lois a été justifié par l'adoption de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués. La première des conditions nécessaires à l'instauration d'un contrôle de constitutionnalité des lois efficientes réside dans la possibilité de contrôler la conformité aux prescriptions constitutionnelles non seulement de l'ensemble de la création normative, mais plus généralement de toutes les normes en vigueur. Cela signifie qu'à tout moment, dans un système normatif donné, on pourra saisir une autorité juridictionnelle disposant de la compétence d’exercer ce contrôle. Eu égard à cette optique nous avons étudié dans un premier temps, les fondements conceptuels de la cour constitutionnelle : la notion de la cour constitutionnelle, la hiérarchisation des normes, évolution historique de la justice constitutionnelle dans le monde, la notion de comprendre des normes, les modalités techniques du contrôle de constitutionnalité, ainsi qua la dualité des contrôles a priori et a posteriori. Le contrôle de constitutionnalité peut être à-priori ou à-posteriori. Le contrôle à-priori n’impose nullement que la norme incriminée soit en instance dans une affaire en cours. Le juge constitutionnel ayant été saisi par un organe se prononce sur l’avenir de la norme et le contentieux est dit « contentieux d’annulation ». Le contrôle a-posteriori est celui exercé lors de la mise en audience d’une affaire et de la vérification de la constitutionnalité de la norme qui y sera appliquée. Les deux modes de contrôle ont leurs atouts et leurs faiblesses, nous avons tenté au sein de notre étude de les mettre en évidence. Le contrôle a posteriori semble être plus avantageux et son application plus aisée pour les organes juridictionnels. Une grande majorité d’Etats ayant opté pour ce mode, un grand nombre de juristes estiment le contrôle a-posteriori comme une compétence fondamentale des juridictions. Le mode de contrôle a-posteriori connaît deux systèmes de mise en pratique. Le premier est celui qui attribue à toute juridiction de jugement compétence de contrôle (les Etats-Unis et les pays de l’Amérique Latine), alors que l’autre solution consiste en l’attribution à une juridiction indépendante de l‘ensemble du contentieux (Turquie Allemagne Fédérale, Italie). Concernant la possibilité de la saisine, on observe en principe la saisine par voie d’action et par voie d’exception. Le contrôle par voie d’action est déclanché par des autorités politiques ou publiques. Cette voie peut être organisée a priori, c’est-à-dire avant la promulgation de la loi ou ratification d’un traité, un tel contrôle préalable est en particulier institué en France et au Portugal. La saisine est alors réservée, en général, à des autorités politiques. Qui vont porter directement la loi ou le traité, devant le juge constitutionnel, afin de vérifier la conformité aux normes supérieures. Le contrôle à posteriori peut être souvent exercé, par voie d’action devant la Cour constitutionnelle exemple ( Autriche, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Belgique ) il s’agit d’un contrôle déclenché par des responsables de l’Exécutif, des parlementaires, ou les organes de diverse collectivités autonomes. Concernent le domaine du contrôle, on peut observer trois catégories de contrôle : Le contrôle obligatoire, le contrôle facultatif et les normes exclues du contrôle. 1) Le contrôle obligatoire : en l’espèce il s’agit de contrôle des lois organique et des règlements des assemblées parlementaires. 2) Le contrôle facultatif : il s’agit de contrôle des lois ordinaires et des engagement internationaux. 3) Les normes exclues du contrôle : il s’agit des lois référendaires, les lois constitutionnelles et les lois révolutionnaires. Enfin, le contrôle de la constitutionnalité des lois dans un Etat de droit, doit être selon nous même par voie d’exception est que « la réclamation des citoyens fondées sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ».