Auteur / Autrice : | Kerstin Glaab |
Direction : | Gérard Marcou, Christian Autexier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit comparé |
Date : | Soutenance en 2009 |
Etablissement(s) : | Paris 1 en cotutelle avec Universität des Saarlandes |
Résumé
Depuis les conclusions de Romieu sur l'affaire St. Just, la science juridique française s'est peu penchée sur le sujet de l'exécution forcée administrative. Cela est particulièrement vrai pour le domaine du droit public comparé. Curieusement, on retrouve le même manque d'intérêt dans la science juridique allemande. Ce silence mutuel a eu pour conséquence qu'à ce jour, dans les deux pays n'existent que de très vagues idées sur le système de l'exécution forcée administrative du pays voisin. Alors qu'en France, le sujet n'est pratiquement jamais traité, la doctrine allemande tient depuis des décennies fermement à l'idée que contrairement au régime allemand de l'exécution forcée administrative, le système français soit régi par une norme pénale d'application générale et la compétence quasi-exclusive de la juridiction pénale et qu'il faut, par conséquent, ranger le système fiançais parmi les régimes judiciaires. La présente étude fait apparaître que cette idée reçue est fausse. Depuis ses origines, le système fiançais combine des éléments judiciaires et administratifs. Il prévoit des voies d'exécution judiciaires devant le juge pénal, civil et administratif ainsi que des voies d'exécution administratives qui remettent entre les mains de l'administration la tâche de l'exécution forcée des actes administratifs individuels. Ce système est donc beaucoup plus proche dl! système allemand de l'exécution forcée administrative qu'on ne le pensait. Si en plus, on étend la comparaison franco-allemande à la question de l'effet suspensif des recours introduits contre les actes à exécuter, on se rend compte qu'effectivement, il existe une très grande similitude entre les deux systèmes nationaux.