Secret médical et assurances des personnes
Auteur / Autrice : | Marie Wilpart |
Direction : | Sabine Abravanel-Jolly |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2009 |
Etablissement(s) : | Lyon 3 |
Mots clés
Résumé
Cette thèse a pour objet la difficile coexistence du secret médical, qui impose le silence, et la bonne foi, fondement du contrat d’assurance de personnes, qui suppose la transparence sur l’état de santé de l’assuré. Dans la première partie, on constate ainsi que le secret médical constitue une menace à la bonne foi contractuelle en paralysant la manifestation de la vérité. Le secret médical étant à la fois un devoir du médecin et un droit de la personne, protégé en droit interne et européen sur le fondement de la vie privée, il ne peut pourtant être levé sans précautions. Seule la conciliation du droit au secret médical de l’assuré et du droit à la vérité, dû à l’assureur, semble envisageable. Dans la deuxième partie, on constate que la jurisprudence n’exige la levée du secret médical que si une clause de renonciation anticipée a été prévue au contrat. Aussi, nous sommes-nous intéressés à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui protège le secret médical sur le fondement de la vie privée et à la doctrine de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, issue de l’estoppel. L’analyse de ces fondements juridiques nous a permis d’admettre une levée du secret médical, limitée dans le temps. L’assureur disposerait ainsi du temps nécessaire pour prendre connaissance de la vérité. Ensuite, le secret médical bénéficierait de nouveau d’une protection absolue. Au demeurant, il appartient au législateur de déterminer le délai de levée du secret médical au bénéfice de l’assureur. Ainsi, si la nécessité de la conciliation du droit au secret médical et du droit à la vérité a été mise en évidence, l’intervention du législateur s’impose.