Églises, sectes et fisc
Auteur / Autrice : | Jean-Jacques Burki |
Direction : | Jean-Luc Albert |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit. Finances publiques et fiscalité |
Date : | Soutenance en 2009 |
Etablissement(s) : | Lyon 3 |
Mots clés
Résumé
Le droit « temporel » n’accorde pas de privilèges aux Églises en elles-mêmes. Il passe par « l’intermédiation » d’une notion juridique « neutre », laïque : celle des organismes sans but lucratif (qui peuvent être reconnus d’intérêt général). Le traitement fiscal privilégié des Églises découle de l’assimilation de celles-ci à la catégorie des organismes sans but lucratif. Elles peuvent revêtir la forme des associations cultuelles, des congrégations mais aussi des associations de la loi de 1901. En droit fiscal, le statut d’association cultuelle offre le bénéfice d’exonérations en matière de lieux de culte, de libéralités et une présomption, au moins de fait, en matière d’exonérations des impôts et taxes commerciaux. Ceci oblige nécessairement l’administration, sous contrôle du juge, à vérifier si une association qui prétend avoir un objet cultuel, répond à la définition légale. Or, l’analyse de l’application du régime fiscal des cultes révèle une certaine pratique de l’administration fiscale. Cette dernière, relayée par le juge de l’impôt, aurait tendance à adopter une attitude préventive traduite par une opposition quasi-systématique à leurs prétentions. Dans ce domaine, on peut dire avec d’autres auteurs que « la technique fiscale, chasse gardée » de la doctrine administrative, a pu devenir un outil de répression utile pour justifier « la lutte contre les dérives sectaires » au sein d’une République laïque qui légalement ne peut reconnaître aucune religion.