La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes de l'associé
Auteur / Autrice : | Cédric Cyrille |
Direction : | Florence Deboissy |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2009 |
Etablissement(s) : | Bordeaux 4 |
Jury : | Président / Présidente : Florence Deboissy |
Examinateurs / Examinatrices : Florence Deboissy, Michel Germain, Paul Le Cannu, Gilles Auzero, Marie-Hélène Monsèrié-Bon, Guillaume Wicker | |
Rapporteur / Rapporteuse : Michel Germain, Paul Le Cannu |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Etudier la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes de l'associé suppose de définir les notions de bénéfices et de pertes, mais aussi celles de vocation et de contribution, au sens de l'article 1832 du Code Civil. Le bénéfice et la perte de la société doivent être distingués du bénéfice et de la perte de l'associé : l'objectif n'est pas de remettre en cause systématiquement toutes les définitions actuelles du bénéfice et de la perte, mais au besoin de les compléter, voire de les renouveler, afin de combattre toute analyse qui consisterait à y voir des notions protéiformes. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les notions de bénéfice et de perte ont un caractère unitaire même si les manifestations de la vocation aux bénéfices et de la contribution aux pertes sont diverses. Le sens exact de ces notions précisé, l'étude d'ensemble de ces deux notions permet de mettre en lumière le lien qui les unit, qui est un lien de corrélation. Etudier la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes, c'est en effet déterminer, non pas seulement ce qu'elles sont, mais aussi quelles sont les fonctions qu'elles sont susceptibles de remplir au sein de l'acte juridique sociétaire. Pour ce faire, il convient d'envisager la société, non pas comme une personne morale ou une entreprise, mais comme un acte juridique. L'analyse contractuelle de la société révèle que c'est l'interdépendance de la vocation aux bénéfices ou aux économies et de la contribution aux pertes qui constituent la cause de l'acte sociétaire, ce qui conduit, outre leur fonction causale, à leur reconnaître une fonction qualificative. Si la corrélation de la vocation aux bénéfices et aux économies et de la contribution aux pertes ne peut être rompue, c'est parce qu'elle relève de l'essence même de l'acte juridique sociétaire. Cette corrélation entre l'espoir de gain et le risque de perte, doit exister à l'égard de chacun des associés. C'est dire, en d'autres termes, que la corrélation de la vocation aux bénéfices et de la contribution aux pertes relève tant de l'essence de l'acte juridique sociétaire que de l'essence du titre d'associé.