Le conflit d'intérêts
Auteur / Autrice : | Claire Ogier |
Direction : | Marie-Claire Rivier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2008 |
Etablissement(s) : | Saint-Etienne |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de recherches critiques sur le droit (Saint-Étienne1982-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Pascal Ancel, Loïc Cadiet, Rafael Encinas de Muñagorri, Estelle Scholastique, Joël Moret-Bailly |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La rhétorique des conflits d’intérêts tient une place importante dans les discours juridiques actuels : si des dispositifs textuels et des arrêts récents contiennent l’expression, la doctrine analyse également cet objet. Or, aucune de ces sources ne contient de définition transversale du conflit d’intérêts. Serait-il rebelle à toute approche unitaire ? Conflit porté par l’agence de notation qui porterait une appréciation favorable sur une entreprise du seul fait qu’elle est rémunérée par celle-ci, conflit de l’avocat qui défendrait les intérêts opposés de plusieurs clients, conflit de l’agent public qui utiliserait ses pouvoirs afin de favoriser son intérêt aux dépens de l’intérêt général, ces situations ne présenteraient-elles aucun point commun ?Les manifestations plurales du conflit d’intérêts ne sont pas un obstacle à une définition générale absolument nécessaire dans un objectif de prévisibilité et de sécurité juridique. Ainsi, aux termes d’une entreprise de construction, le conflit a pu être défini comme la situation dans laquelle un intérêt à protéger en vertu d’une mission issue d’une compétence et d’un pouvoir, intérêt objectivement apprécié, est sacrifié au profit d’un intérêt opposé (Partie 1). De surcroît, une étude des moyens permettant la régulation des conflits d’intérêts fait apparaître l’utilisation d’outils identiques et l’existence d’une même logique de traitement dans les différentes activités concernées : la prévention est l’objectif premier et, en cas d’échec, la sanction s’impose. Cependant, parce que le régime du conflit d’intérêts ne peut être mis en œuvre sans avoir été préalablement décelé, et parce que le droit positif ne consacre que ponctuellement l’obligation de révélation dudit conflit par l’acteur qui le porte, nous proposons, de lege ferenda, de généraliser cette obligation au moyen d’un principe d’information (Partie 2).