Les restrictions au droit de disposer
Auteur / Autrice : | Sébastien Milleville |
Direction : | Pierre Crocq |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2008 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
L'étude des restrictions au droit de disposer permet d'appréhender et de résoudre de façon originale plusieurs questions que soulèvent tant l'inaliénabilité que l'insaisissabilité, du point de vue de leur qualification et de leur régime juridique. Mettant en œuvre la méthode phénoménologique, cette étude admet l'existence d'un droit de disposer qui, résultant de la relation d'appartenance unissant la personne à chacun de ses biens, permet de justifier que ces droits patrimoniaux puissent être cédés et saisis. Sur le fondement de l'article 537 C. Civ. , l'inaliénabilité et l'insaisissabilité apparaissent alors comme les conséquences de la modification par une norme de la relation d'appartenance unissant la personne à son bien. Interdisant tant la cession que la saisie, l'inaliénabilité peut être qualifiée de restriction complète au droit de disposer. Ainsi, faute d'un droit de disposer, toute cession du bien inaliénable est nulle. En revanche, l'inaliénabilité n'a aucune incidence sur le contenu du droit inaliénable, il demeure un droit patrimonial complet. L'inaliénabilité cesse par principe lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer est rompue par la mort ou par exception lorsque le droit de disposer est reconstitué à l'issue d'une procédure spécifique. N'interdisant que la saisie, l'insaisissabilité peut être qualifiée de restriction partielle au droit de disposer. N'ayant aucune incidence sur le contenu du droit insaisissable, l'insaisissabilité cesse lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer par saisie est rompue par la mort de son bénéficiaire ou la cession du bien. Certaines procédures particulières permettent de reconstituer totalement le droit de disposer mais il peut aussi être rétabli partiellement au profit des créanciers bénéficiant de dérogations à l'insaisissabilité.