Lois de police et activités bancaires internationales : contribution à l’étude des lois de police à propos des activités bancaires et d’investissement
Auteur / Autrice : | Antoine Ricard |
Direction : | Claude Ferry |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 18/12/2008 |
Etablissement(s) : | Evry-Val d'Essonne |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences et Ingénierie (Evry ; 2008-2015) |
Jury : | Président / Présidente : Dimitri Houtcieff |
Examinateurs / Examinatrices : Nicolas Mathey | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Jean-Pierre Mattout, Thierry Vignal |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
L’étude des lois de police à l’aune des activités bancaires et d’investissement permet tout d’abord de vérifier que les lois de polices sont des règles de droit privé impératives non pénales d’application immédiate et nécessaire en vue de la sauvegarde de certains intérêts impérieux. Dès lors, elles doivent être distinguées des règles d’application nécessaire, des règles de droit pénal et des règles de droit public. Leurs rapports avec les différentes notions d’ordre public sont aussi précisés. Aussi, une démarche d’identification systémique des lois de police peut-elle être entreprise par la transposition en droit international privé de la méthode dite du faisceau d’indices empruntée au droit public. Les lois de police doivent ensuite être resituées dans le jeu des méthodes de droit international privé de détermination du droit applicable. Il en ressort que les lois de police bancaires du for priment sur le jeu de la règle de conflit ordinaire mais, qu’à l’inverse, la règle de conflit spéciale prime sur le jeu des lois de police. Il est proposé pour cette raison d’étendre la protection du consommateur international à l’usager bancaire non consommateur par l’édiction d’une nouvelle règle de conflit spéciale relative à cette catégorie d’individus. Les activités bancaires et d’investissement consacrent des règles professionnelles non-étatiques – la lex argentarii anationale ou transnationale – dont l’applicabilité est fragile à défaut de choix par les parties du droit applicable à l’opération visée. La reconnaissance d’une règle de droit international privé matériel d’application d’office par le juge de cette lex argentarii, sous quelques réserves, serait un correctif essentiel. Au demeurant, les lois de police priment sur les règles professionnelles internationales des banquiers, la lex argentarii.