Thèse soutenue

Le régime juridique des « Arrêtés Miot »

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Auteur / Autrice : Louis Orsini
Direction : Jean-Yves Coppolani
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit
Date : Soutenance en 2008
Etablissement(s) : Corte

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Dans le but d’affermir la reconquête de la Corse réalisée par les troupes républicaines dans la lancée de la campagne d’Italie (1796) après l’épisode du Royaume anglo-corse (1794-1796) et de dissuader la persistance des foyers insurrectionnels qui menacent l’assise de la souveraineté française dans l’île entre 1796 et 1800, Napoléon Bonaparte fait voter la loi du 22 frimaire an IX (13 décembre 1800) portant suspension de l’empire de la Constitution de l’an VIII dans les départements du Golo et du Liamone. Un arrêté des Consuls du 17 nivôse an IX (7 janvier 1801) y organise une administration générale confiée par arrêté du Premier consul du même jour à André-François Miot, conseiller d’Etat. Cette autorité administrative déconcentrée coiffant les préfets, dépositaire de l’autorité centrale, chargée d’une mission de contrôle pour rétablir l’ordre sous toutes ses formes et dans toutes les parties de l’administration de la Corse, dispose d’un pouvoir normatif l’habilitant à prendre « toutes les mesures de gouvernement et l’administration ». Usant de pouvoirs sui generis lui conférant une véritable autonomie décisionnelle, Miot prendra, entre mars 1801 et octobre 1802, près de 140 arrêtés ou règlements, auxquels son nom est resté attaché sous l’expression « d’arrêtés Miot ». Cette thèse analyse le régime juridique de ces textes particuliers qui relèvent aussi bien du domaine de la loi (justice, finances, fiscalité) que de celui du règlement. Ceux-ci organisent quelques dérogations de manière à tenir compte du contexte politique et des caractéristiques économiques, sociales autant que culturelles de l’île qui s’opposent à l’application directe du droit commun (suspension du jury). Les « arrêtés Miot » sont restés très présents dans la mémoire collective insulaire car quelques dispositions de l’arrêté du 21 prairial an IX (10 juin 1801) concernant l’enregistrement, diminuant les droits perçus à l’occasion des ventes d’immeubles ou sur les successions, ont survécu jusqu'à la fin du XXe siècle, donnant du reste libre cours aux interprétations les plus fantaisistes sur la lettre et l’esprit de ce texte. L’exploitation de documents inédits (jurisprudence des tribunaux d’instance de l’île au XIXe siècle, registres de l’enregistrement) remet en cause un certain nombre d’idées reçues en matière de particularisme fiscal, assimilé à l’octroi de privilèges injustifiés.