La protection pénale du patrimoine
Auteur / Autrice : | Romain Ollard |
Direction : | Valérie Malabat |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance en 2008 |
Etablissement(s) : | Bordeaux 4 |
Jury : | Président / Présidente : Valérie Malabat |
Examinateurs / Examinatrices : Valérie Malabat, Bertrand de Lamy, Yves Mayaud, François Collart Dutilleul, Philippe Delmas Saint-Hilaire, Jean-Christophe Saint-Pau | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Bertrand de Lamy, Yves Mayaud |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Rompant avec la tradition historique romaine notamment, le droit pénal français contemporain assure la protection du patrimoine dans sa seule dimension juridique, non dans sa dimension économique. Fondement de la protection pénale du patrimoine, l'atteinte aux droits patrimoniaux justifie à elle seule l'intervention de la loi criminelle, indépendamment de l'exigence additionnelle d'un prèjudice pécuniaire subi par la victime de l'infraction. Concernant d'abord le domaine de la protection pénale, il apparaît que le droit criminel ne protège pas tous les droits composant la masse active du patrimoine des victimes. Se focalisant sur les seuls droitspatrimoniaux dotés d'une dimension sociale particulière indépendamment de toute considération relative à la valeur économique, le droit criminel protège le droit patrimonial - réel ou personnel - en tant que valeur sociale et non en tant qu'élément du patrimoine des victimes. Concernant ensuite le régime de la protection pénale, l'atteinte au droit patrimonial est érigée en résultat des délits contre les biens. Indifférente au prèjudice économique subi par la victime, mais invariablement consommée par une atteinte au droit patrimonial - le dommage - l'infraction contre le patrimoine protège celui-ci dans sa seule dimension juridique. Le droit pénal accuse ainsi la particularité de sa mission, la protection de l'ordre social. Retenir la lésion ressentie par la victime comme facteur déclenchant de la responsabilité pénale aurait pour conséquence d'orienter le droit criminel dans une direction qui n'est pas la sienne. Si une conception pécuniaire de l'infraction patrimoniale pouvait prévaloir à une époque où droit civil et droit pénal ne se distinguaient qu'imparfaitement, le droit criminel ne peut, en raison de se finalité propre, rester rivé sur ce type de considérations privées.