Thèse soutenue

L'influence du critère organique sur la délégation de service public

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Auteur / Autrice : Nadège Delort
Direction : Bertrand Seiller
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit public
Date : Soutenance en 2007
Etablissement(s) : Tours
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences de l'homme et de la société (Tours1996-2018)
Partenaire(s) de recherche : Autre partenaire : Université de Tours. UFR de droit, d'économie et des sciences sociales

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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En tant que contrat administratif, la délégation de service public suppose la présence d'un critère organique, c'est-à-dire la présence d'une personne publique. Toutefois, à la différence des autres contrats pour lesquels le critère organique n’est pas suffisant pour leur conférer un caractère administratif, la délégation de service public apparaît comme un contrat administratif « par nature ». Le délégant qui confie la gestion d’un service public ne peut être qu’une personne publique. Cette immutabilité du critère résulte de l’existence d’un lien indéfectible entre ce critère et la notion de service public. En tant que vecteur d’intérêt général, la personne publique est en effet la mieux à même pour déterminer une activité d’intérêt général. Le critère organique est l’élément structurant du service public. Par conséquent et en dépit de la possibilité pour les personnes privées d’être à l’initiative d’une activité d’intérêt général, celles-ci ne pourront aucunement agir en qualité de délégant. Seule titulaire de la maîtrise du service public, c’est à la personne publique qu’il incombe de qualifier ou non et a posteriori l’activité de service public. La présence d’une personne publique délégante va faire l’objet d’une sérieuse remise en cause de la part du droit communautaire. D’une part, il ignore la notion française de délégation de service public au profit de celle de concession. D’autre part, soucieux du respect des règles de publicité et de mise en concurrence par les Etats membres, le droit communautaire fait fi du critère organique au profit du critère matériel. Néanmoins, en soustrayant au droit de la concurrence certaines situations dans lesquelles figurent des personnes publiques, il admet implicitement les spécificités de ces dernières. Après avoir identifié la présence d’une activité de service public, la personne publique va être chargée de sa maîtrise. Cela signifie qu’elle pourra choisir librement, soit d’en assurer la gestion, soit d’en confier la gestion à un délégataire qui, en principe, est une personne privée. Toutefois, le droit positif ne conçoit plus la notion de personne publique comme un obstacle dirimant à la qualité de délégataire. Aidé par le procédé de la délégation unilatérale qui permet à une personne publique d’être délégataire, les assouplissements apportés à la liberté du commerce et de l’industrie, le droit interne accepte qu’une personne publique puisse être candidate à l’attribution d’une délégation de service public, au même titre qu’une personne privée. L’égalité entre opérateurs annonce dès lors le déclin du critère organique. La personne publique est assujettie désormais aux règles de publicité et de mise en concurrence. A l’inverse, l’égalité entre opérateurs n’annonce pas le déclin de la délégation de service public. La présence d’une personne publique délégataire viendra conforter le fait que la délégation de service public demeure un contrat administratif.