L'action paulienne en droit marocain : histoire d'une institution jurisprudentielle
Auteur / Autrice : | Brahim Slaoui |
Direction : | François-Paul Blanc |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
Date : | Soutenance en 2007 |
Etablissement(s) : | Perpignan |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Les créanciers peuvent, en principe, saisir tous les biens de leur débiteur, lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations. Mais, on pouvait craindre qu'un débiteur insolvable ne s'abstienne à exécuter ses engagements. Cette abstention pourrait nuire à ses créanciers. Le débiteur pourrait passer des actes frauduleux avec autrui afin de priver le créancier de saisir les biens qui lui appartenaient et vider ainsi son patrimoine. En effet, si le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut saisir et faire vendre les biens figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la poursuivre ; mais encore faut-il qu'il y en ait ; le créancier ne peut aller rechercher ceux qui ont été données ou aliénés auparavant, il n'a pas de droit de suite. Le créancier dépourvu de droit de suite et de droit de préférence est chirographaire. Les créanciers chirographaires ont une action qui leur permet d'attaquer les actes passés par le débiteur en fraude de leurs droits. Cette action révocatoire, dont l'origine remonte au droit romain, porte traditionnellement le nom d'action paulienne. Elle permet de supprimer le dommage subi par un créancier, victime de la fraude de son débiteur, en rétablissant à son égard la situation antérieure. Le créancier demande donc à ce que lui soient déclarés inopposables les actes par lesquels le débiteur a frauduleusement diminué son patrimoine pour créer ou augmenter son insolvabilité (donations, remises de dettes, ventes à vil prix. . . ). Pour que l'action soit recevable, il faut en premier lieu qu'il y ait appauvrissement du débiteur. En second lieu, l'action paulienne est subordonnée à la preuve de la fraude du débiteur. L'acte frauduleux est déclaré inopposable au créancier, mais il n'est pas annulé. Il peut saisir le bien et le faire vendre comme si celui-ci n'était pas sorti du patrimoine du débiteur. Le tiers doit restituer le bien en nature s'il existe ou fournir l'équivalent. La restitution n'a lieu qu'à concurrence de la créance. Dès lors, si la vente sur saisie donne une somme supérieure à la créance, le reliquat revient au tiers acquéreur. L'action paulienne ne profite qu'au créancier qui l'a exercée. Son application en droit marocain n'est pas absolue, mais repose sur un ensemble de conditions que les textes de la réglementation ne donnent pas encore une réponse précise. Il en résulte un nombre considérable de questions contre versées que la jurisprudence essaye encore de résoudre. Dans ce contexte, nous ne pouvons que nous aligner sur la thèse d'une réglementation expresse de l'action paulienne par le législateur marocain par la mise en place d'un texte spécifique la réglementant.