Le contrôle de l'entreprise par ses fournisseurs de crédit dans les droits français et anglais
Auteur / Autrice : | Manuel Fernandez |
Direction : | Bertrand Ancel |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé comparé |
Date : | Soutenance en 2007 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Mots clés
Résumé
Deux catégories de participants à l’entreprise en assurent le financement, les actionnaires et les fournisseurs de crédit. Mais, tant en France qu’en Angleterre, seuls les premiers disposent du contrôle de la destinée sociale. L’explication classique, la répartition du risque, ne convainc pas. Cela conduit à examiner la place des prêteurs dans la société, à travers la notion de contrôle. Celui-ci sera entendu ici comme la vérification de la régularité du comportement de la société à l’aune d’une règle de conduite, soit extérieure, soit forgée par le contrôleur. L’intérêt social est pour la société cette règle comportementale extérieure, mais il en révèle également la nature, ainsi que l’identité de ceux qu’elle doit servir. La comparaison enseigne que les deux droits ont longtemps connu une opposition radicale, traduisant une antinomie atavique quant aux théories fondamentales du droit des sociétés. Pourtant, à la faveur de bouleversements économiques et conceptuels, ces deux systèmes ont été attirés l’un par l’autre, avant de tendre vers un juste milieu, l’intérêt de la société, personne morale. Substantiellement, l’intérêt des prêteurs n’est protégé qu’indirectement dans ce paradigme. Techniquement, les règles quant à l’invocation de l’intérêt social ferment aux prêteurs la plupart des actions fondées sur l’intérêt social. Parallèlement, les fournisseurs de crédit peuvent encadrer contractuellement le comportement de la société, au moyen de garanties indirectes ou covenants inclus au contrat de crédit. Imparfaitement appréhendées par le droit, ces stipulations engendrent une baisse de la liberté de gestion de la société ; elles la soumettent au pouvoir de négociation des grandes banques d’affaires, ce que ni le principe de non-immixtion ni la menace de direction de fait ne suffisent à empêcher. Cette technique s’avère, à maints égards, moins satisfaisante que si une représentation des prêteurs dans la société avait été institutionnalisée, par référence aux concepts de risque et de proportionnalité.