Thèse soutenue

L'ordre public et les sûretés conventionnelles

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Auteur / Autrice : Nicolas Borga
Direction : Stéphanie Porchy-Simon
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit
Date : Soutenance en 2007
Etablissement(s) : Lyon 3

Résumé

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Classiquement perçu comme une entrave exceptionnelle à des volontés contractuelles supposées autonomes, l'ordre public a connu un formidable essor qui n'épargne pas le droit des sûretés. Pour autant, son action est longtemps restée discrète en ce domaine. N'est-ce pas naturel dans une matière où l'intérêt des créanciers paraît primer toute autre considération ? De façon traditionnelle, sans nier la protection du constituant, l'ordre public veille à ne pas heurter la finalité naturelle des sûretés conventionnelles : prémunir le créancier des insuffisances de son droit de gage général. Si la réforme du droit des sûretés réalisée par l'ordonnance du 23 mars 2006 ne dénote pas à cet égard, l'importance des manifestations traditionnelles de l'ordre public décline. Un ordre public de classes se développe, offrant sa protection à des sujets de droit qu'il est jugé nécessaire de ne pas abandonner à un droit commun paraissant subitement trop rigoureux. La considération dont bénéficient respectivement la personne physique et le débiteur surendetté constitue l'exemple le plus topique de l'essor de cet ordre public catégoriel. Ce dernier, indifférent à l'intérêt des créanciers, multiplie les atteintes à l'efficacité des sûretés conventionnelles, du moins de certaines d'entres elles : les plus traditionnelles. L'ordre public est en effet conçu sur la base des modèles classiques de sûretés. Aussi, voit-il les objectifs qu'il poursuit rendus largement ineffectifs dès lors que les cocontractants usent de nouvelles garanties conventionnelles non appréhendées par les règles impératives. L'ordre public et les sûretés conventionnelles se mettent mutuellement à l'épreuve, donnant à observer des relations conflictuelles et déséquilibrées. Le désir de sûretés efficaces des créanciers n'étant pas moins légitime que les objectifs poursuivis par l'ordre public, ces deux considérations doivent être ménagées. Elles peuvent l'être à travers un renouvellement des modes d'intervention de l'ordre public en droit des sûretés.