Le travail subordonné entre droit privé et droit public
Auteur / Autrice : | Nicolas Font |
Direction : | Jean-Marie Pontier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 2007 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille 3 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
L’appréhension du travail subordonné par le droit n’a pas échappé à la bipolarisation juridique. Le droit du travail représente traditionnellement la branche du droit privé applicable aux relations liant l’employeur privé avec ses salariés et le droit de la fonction publique, la branche du droit public régissant, dans un sens large, les rapports entre l’administration et les agents publics. Bien qu’opposés théoriquement, le droit du travail et le droit de la fonction publique se sont construits et perfectionnés par des mécanismes d’emprunts réciproques. La constitution d’un corpus de règles communes donne le sentiment que la condition juridique des agents publics présente de nombreuses similitudes avec celles des salariés. D’ailleurs, les différences existantes sont de plus en plus contestées. Sur le plan sociologique, la fonction publique apparaît comme une privilégiature dans laquelle les agents seraient coupés des réalités sociales. Sur le plan juridique, on assiste à une entreprise de dénigrement du droit public qui remet singulièrement en cause le bien-fondé de l’existence d’un droit de la fonction publique à côté du droit du travail. Le travail subordonné semble donc devenir un objet exclusif du droit privé. Plusieurs facteurs récents conduisent à cette unification des droits : consécration juridique de la notion de travailleur, européanisation du droit interne, introduction des CDI au sein de la fonction publique, émergence de l’idée selon laquelle le droit du travail est tout aussi protecteur pour les travailleurs que le droit de la fonction publique mais permet en outre une meilleure gestion du personnel, etc. Malgré cela, bien que l’unité du droit social semble inéluctable, elle se révèle en réalité illusoire. Le fait de servir l’intérêt général suppose le maintien de certains particularismes dans le régime des agents en charge de sa satisfaction, qu’une privatisation ne pourra nullement gommer sous peine de remettre en cause totalement les traits caractéristiques de l’administration française. Parallèlement, on assiste à une profonde mutation du droit du travail qui s’ouvre à des considérations étrangères aux relations professionnelles dans l’administration. Enfin, si une réforme du statut de la fonction publique paraît plus qu’indispensable, celle-ci ne doit pas être menée selon l’idée qu’il n’existe qu’une alternative : le maintien du statut ou la privatisation. En effet, aucune raison juridique, hormis des standards aujourd’hui dépassés, ne commande d’exclure des outils contractuels dans la fonction publique. En définitive, s’agissant des règles applicables au travail subordonné, la distinction du droit public et du droit privé n’est pas appelée à être dépassée, mais à se déplacer. Le travail subordonné demeure— et demeurera en l’absence de volonté politique contraire— un objet partagé entre droit privé et droit public.