Les clauses sanctionnant l'inexécution d'une obligation contractuelle : Etude de droit interne et droit international privé
Auteur / Autrice : | Hiba Salem |
Direction : | Yves Lequette |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance en 2005 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Résumé
Il est généralement admis que l’ensemble des clauses contractuelles, et plus particulièrement les clauses qui règlent les conséquences de l’inexécution d’une obligation contractuelle, sont soumises à la loi qui régit le contrat au fond. Cependant, certaines clauses, comme la clause compromissoire, se sont vues reconnaître une certaine autonomie, ou séparabilité, par rapport au contrat qui les contient, entraînant leur possible soumission à une loi distincte de la lex contractus. La première partie de l’étude s’attache à déterminer la loi applicable aux clauses étudiées dans les contrats simples et dans les chaînes de contrats. Il s’agit notamment de déterminer si le caractère autonome d’une clause contractuelle, peut, de la même façon, entraîner sa soumission à une loi propre. De cette façon, il serait possible de déterminer, en fonction des caractéristiques propres de chaque clause, son régime en droit international privé. Si toutes les clauses qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation contractuelle sont l’accessoire du contrat qui les contient, il semble que les clauses pénales et résolutoires présentent une autonomie certaine par rapport à ce dernier, contrairement aux clauses de responsabilité. Les clauses pénales et résolutoires, qui prévoient à proprement parler les sanctions de l’inexécution, bénéficient d’un statut particulier qui les place à mi-chemin entre le droit des obligations et le droit procédural. Ces clauses pourraient donc être soumises à une loi propre, choisie par les parties, distincte de la lex contractus. Ces clauses étant rattachées à la catégorie juridique des contrats, cette désignation peut être effectuée en application soit du principe d’autonomie, soit de la faculté de dépeçage offerte par la Convention de Rome, en fonction de l’autonomie matérielle ou seulement structurelle reconnue à la clause considérée. Dans une deuxième partie, sont identifiées les limites posées à l’application de la loi qui régit la clause en cause que celle-ci soit soumise à une loi propre ou à la lex contractus. Une première limite est posée par le droit de la consommation, qui intervient au titre de loi de police afin d’assurer la protection des consommateurs. Une seconde limite est constituée par le droit commun des contrats qui permet au juge de veiller, plus généralement, au maintien du lien contractuel et à la protection du débiteur, par le biais de l’exception d’ordre public. La solution proposée présente un intérêt pratique important pour les parties contractantes, dans la mesure où les clauses pénales et résolutoires constituent un point déterminant de leur consentement lors de la conclusion du contrat. En effet, ces clauses sont soumises à des règles différentes dans nombre de législations, et il peut être intéressant d’avoir recours, par exemple, à une loi qui reconnaît au juge un pouvoir modérateur en la matière, lorsque la lex contractus l’ignore. En outre, cette solution paraît simplifier le régime des clauses au sein d’une chaîne internationale de contrats. En effet, en l’état actuel du droit, la détermination des lois régissant les chaînes de contrats demeure incertaine, et force est de constater qu’il est difficile d’identifier la loi applicable à l’opposabilité de la clause en cause.