La protection des populations civiles victimes de conflits armés ayant entraîné le prononcé d'un embargo international
Auteur / Autrice : | Latifa Maskrot El Idrissi |
Direction : | Gérard Gonzalez |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 2005 |
Etablissement(s) : | Montpellier 1 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Le principe du libre accès aux victimes a trait à la dispense de secours d'urgence. II bénéficie aux populations civiles en période de conflit armé depuis l'adoption de la " Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre " (Convention IV - 1949). Il leur assure, comme minimum irréductible, des droits fondamentaux tels que le droit à la santé, le droit à la nourriture ou à la liberté de conscience. Et, il établit un régime protecteur préférentiel au bénéfice des personnes les plus vulnérables dont font partie les femmes et les enfants. Comptant parmi les principes généraux de base du droit humanitaire, il prévaut à la licéité des représailles et donc des mesures d'embargo. Ceci intéresse particulièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies seul autorisé, en principe, à agir pour mettre fin à un conflit armé constitutif d'une " menace ", d'une "rupture ", d'un "acte d'agression " attentant à la paix et à la sécurité internationales. Il doit alors veiller à ce que les restrictions qu'il impose, ne contreviennent pas à ces garanties d'ordre humanitaire articulées autour du " droit à recevoir une assistance humanitaire ". A cette fin, il a institué l'" embargo filtrant" et s'est alors réservé la détermination des " exceptions humanitaires ". De même, au gré d'une pratique extra chartem, il a constitué des opérations de maintien de la paix, aujourd'hui, fréquemment investies de missions d'ordre humanitaire. Ces opérations doivent répondre à des conditions d'impartialité et de neutralité particulières. Elles participent à la protection des intervenants humanitaires privés, devenus des cibles privilégiées dans ces nouveaux conflits (pour la plupart internes et particulièrement cruels). Mais tous ces efforts ne convainquent pas, d'autant que l'application des décisions du Conseil de sécurité dépend de la volonté des " parties ", non plus que des Etats, parties à un conflit armé. Or tenus, pour le moins, à traiter avec humanité les civils, à défaut de satisfaire à l' obligation de dispenser une assistance humanitaire, les Etats n'ont pas renoncé à leur entière souveraineté en matière humanitaire et ils se sont prémunis contre tout risque d'ingérence, même humanitaire.