Le déchargement des marchandises transportées par mer
Auteur / Autrice : | Lath Suzanne N'Toh |
Direction : | Christian Scapel |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance en 2005 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille 3 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Le contrat de transport est '' un contrat par lequel un opérateur maritime s'engage à transporter les marchandises confiées par un chargeur d'un port à un autre en échange d'un fret, et, à les remettre au destinataire ''. Il résulte de cette définition que toutes les opérations qui séparent la prise en charge de la mise à bord, et le déchargement de la livraison sont régies par la loi applicable au contrat. Sous la Convention de Bruxelles, les opérations à quai n'y sont pas couvertes. Pour la doctrine, le transporteur maritime n'est pas tenu d'étendre ses obligations d'ordre public aux opérations à terre, ce, quelque soit le régime applicable. Que faut-il entendre alors par le déchargement des marchandises, l'opération étant comprise dans la phase maritime du transport proprement dit ? Pour la Cour d'appel d'Aix : '' le déchargement s'entend de l'opération qui consiste à enlever la marchandise du navire pour la mettre à quai. Il prend fin lorsque celle-ci se termine et que la chose transportée peut être acheminée d'une manière terrestre ''. L'étude du déchargement des marchandises vient mettre en évidence la matérialité et surtout la complexité de ladite opération. Car, sauf lorsque l'entrepreneur de manutention a été avisé qu'il prend livraison pour le compte du destinataire par le biais de la fameuse clause de livraison sous palan du connaissement, la cargaison est en pratique transférée sur le lieu d'allotissement. Admettre que le contrat de transport prend fin au débarquement, c'est segmenter ainsi l'opération de déchargement avec pour conséquence l'application de deux régimes juridiques aux opérations de manutention de la même nature. La situation nous paraît différente sous les régimes de la loi de 1966 et des Règles de Hambourg. Mais, la loi de 1966 est un texte interne, et les Règles de Hambourg ne sont pas applicables en France. Par ailleurs, il semble que le projet de la nouvelle convention internationale fait aussi la part belle à la libre volonté des parties pour délimiter le domaine d'application de la future convention.