Contribution à l'étude de la notion d'indisponibilité en droit patrimonial
Auteur / Autrice : | Isabelle Beyneix |
Direction : | Philippe Delebecque |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2004 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Les hypothèses d'indisponibilité en droit privé français laissent difficilement penser qu'il existe une théorie générale de l'indisponibilité. Dans le langage courant, un bien indisponible est un bien dont on ne peut se servir en raison de sa défaillance technique. En droit, le terme est généralement employé en matière extra-patrimoniale ou pour caractériser des situations indéfinies, proches de l'inaliénabilité ou de l'insaisissabilité. A notre sens, le terme d'indisponibilité doit être utilisé uniquement en matière patrimoniale. L'étude des cas d'indisponibilité en droit privé français démontre qu'un bien indisponible est un bien affecté à une destination particulière, au bénéfice du propriétaire ou d'un tiers. L'indisponibilité est la conséquence d'une restriction au pouvoir de disposer du propriétaire. Paradoxalement un bien est rendu indisponible au profit du créancier ou du débiteur. Chacun des deux acteurs au rapport d'obligation bénéficie d'une propriété juridique (abusus juridique) ou d'une propriété économique (abusus économique et matériel, usus et/ou fructus) sur le ou les biens rendus indisponibles. Situation temporaire, l'indisponibilité prend fin avec le rassemblement de l'intégralité de l'abusus sur une seule de tête. L'étude du droit comparé et de l'histoire du droit privé fait apparaître qu'il s'agit d'un concept romano-germanique négligé. L'effet d'indisponibilité permet de délimiter le droit de gage général. C'est également un élément commun à toutes les sûretés. Sa reconnaissance permettrait de faciliter l'introduction de la fiducie en droit français et de créer un mécanisme juridique analogue au trust de droit anglosaxon. Ce démembrement innomé de propriété abolit définitivement la distinction entre droit réel et droit personnel. En effet, en raison de la fusion du droit de propriété avec son objet, l'indisponibilité originellement personnelle devient naturellement réelle.