Le droit des relations collectives de travail à Maurice : étude comparative
Auteur / Autrice : | Rengasamy Savan |
Direction : | Gérard Couturier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2004 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Mots clés
Résumé
Le droit des rapports collectifs de travail à Maurice évolue dans un environnement juridique essentiellemeiit influencé, dans toute son histoire, par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique. L'Industrial Relations Act, 1973, (IRA) loi fondamentale qui régit ces rapports, est calquée sur une loi anglaise, aujourd'hui abrogée, l'Industrial Relations Act, 1971, elle-même d'origine américaine. Les réalités hybrides mauriciennes amènent donc objectivement à les analyser dans une perspective comparative avec ces trois grands pays industriels. De là, divers questionnements importants surgissent. Relativement au cadre institutionnel et aux sources du droit du travail mis en place par l'IRA, d'une part, la juridiction compétente en première instance n'est pas clairement définie et ne trouve donc pas sa place dans une procédure judiciaire cohérente en matière de contentieux collectifs, et d'autre part, le caractère imprécis du Code of practice prévu dans l'IRA n'offre pas toujours au juge la possibilité de trancher tout litige de manière juridiquement satisfaisante. S'agissant des syndicats, des conflits collectifs et de la négociation collective, les difficultés sont encore plus pressantes. D'abord, les syndicats, en dépit de la liberté syndicale constitutionnelle, doivent impérativement s'enregistrer selon certains critères exigeants, avant de pouvoir opérer. Mais il reste une anomalie importante, fondée sur une tradition britannique toujours existante, selon laquelle les syndicats peuvent légalement s'engager dans la politique partisane au moyen de financements des partis politiques de leur choix pour être présents ou se faire représenter au Parlement en tant que tels. Ensuite, le droit fondamental de grève ne peut être concrètement exercé en raison des divers obstacles juridiques contenus dans l'IRA, de sorte que l'une des revendications majeures des syndicats mauriciens consiste à demander sa constitutionnalisation. Enfin, autre paradoxe, la négociation collective, bien que prévue dans la loi et obligatoire en cas de conflits collectifs, est inexistante à Maurice, ce qui n'autorise qu'une appréciation d'ordre théorique de la force juridique d'une convention collective mauricienne. La représentation syndicale prend ainsi un caractère particulier en ce sens où, établie selon des critères de désignation pour participer à la négociation collective, elle peut être individuelle ou collective mais sans qu'elle favorise la négociation collective formelle. Dans cet ensemble, le problème majeur que pose cette loi fondamentale des relations collectives du travail est son inadéquation aux nouvelles réalités mauriciennes dont le dynamisme s'affirme de façon croissante, en particulier dans le nouveau contexte de la mondialisation. L'intervention forte de l'Etat mauricien dans la régulation des rapports collectifs de travail accentue davantage cette inadaptation et nécessairement constitue un obstacle déterminant au développement de la négociation collective. Par conséquent, les multiples problèmes que posent l'Industrial Relations Act, 1973 ont été analysées en fonction des nouvelles donnes de la société mauricienne et de certaines règles juridiques françaises, anglaises ou américaines potentiellement aptes à suggérer quelques solutions concrètes.