La sécurité dans les contrats
Auteur / Autrice : | Sabrina Bouzol |
Direction : | Philippe Brun |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2003 |
Etablissement(s) : | Chambéry |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
D'une manière générale, la sécurité fait l'objet d'un réflexe contractualiste, réflexe fortement critiqué au regard de la conception de la responsabilité contractuelle et de la notion d'obligation. La création d'obligations légales, générales ou préventives de sécurité ainsi que l'extension du domaine de l'obligation prétorienne de sécurité ont effectivement jeté un trouble sur la nature de cette obligation. Pourtant la situation du débiteur d'une obligation de sécurité n'est manifestement pas celle d'un tiers : il n'est pas seulement tenu de respecter les droits d'autrui, il doit exécuter une prestation qui se concrétise par la mise en oeuvre des mesures nécessaires afin de prévoir et d'éviter tout risque d'accident. Au contraire du devoir, l'obligation de sécurité ordonne. En théorie, cette différence se traduit par le fait que l'obligation de sécurité est, comme toute obligation contractuelle, affectée de sanctions spécifiques, résolution pour inexécution et exception d'inexécution. Quant au domaine de l'obligation de sécurité, il se définit par rapport à ce qui fait la spécificité du contrat, sous peine de retenir une conception viciée du contrat et une obligation de sécurité artificielle. Aussi, le lien de rattachement de la sécurité au contrat passe-t-il nécessairement par l'objet de la prestation caractéristique. L'Obligation de sécurité retrouve ainsi la logique et la cohérence qu'elle avait perdues. L'étude du régime confirme l'importance primordiale de l'exécution en nature de l'obligation de sécurité. Mais le régime n'en demeure pas moins essentiellement axé sur la réparation de la victime, ce qui parait, somme toute, bien naturel en matière de responsabilité civile. Toutefois, on note une tendance certaine à vouloir limiter l'exonération du débiteur. Ce régime très favorable à la victime permet à l'obligation de sécurité de continuer à présenter un réel intérêt malgré la multiplication des régimes spéciaux d'indemnisation.