Qualification juridique du corps humain
Auteur / Autrice : | Thibault Lahalle |
Direction : | Bernard Teyssié |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2002 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Mots clés
Résumé
Le corps humain n'est pas chose ou personne. Il est les deux à la fois. Chose, le corps l'est avant la naissance et après la mort. Législateur, jurisprudence, comités consultatifs refusent la personnification de l'enfant conçu et du cadavre. Copropriété de ses auteurs, le premier est utilisé pour fonder une famille ou soigner par le biais de recherches médicales. A défaut, la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse autorise sa destruction. Copropriété familiale, le second est objet de droit. Chose dans le commerce, le cadavre est objet de prélèvements et expertises dans l'intérêt sanitaire et sécuritaire des vivants. Lorsqu'il cesse d'être utilisé, il est rejeté. Pour autant, l'un et l'autre doivent être protégés par la vie ou la dignité. Des réformes en droit civil et droit pénal s'imposent notamment pour reconnaître l'enfant mort né et sanctionner plus sévèrement toute atteinte illégale au fœtus et à la dépouille. Toute utilisation et destruction dans un intérêt privé ou public est encadrée de manière plus ou moins rigoureuse selon la politique des seuils : procréation assistée, interruption volontaire de grossesse, recherches, prélèvements. La personnalité juridique ne doit plus être accordée à la naissance mais au sixième mois de gestation. Potentiellement apte à vivre par lui-même, le fœtus doit devenir enfant, doté d'une simple incapacité d'exercice et non de jouissance. Jusqu'à la mort, l'individu est sujet de droit. Propriétaire de son corps, il en a l'usus (liberté sexuelle, droit à la chirurgie esthétique, droit à la contraception, droit à la stérilisation), le fructus (prostitution, cession d'éléments et produits corporels) et l'abusus (automutilation, suicide, refus de soins). Des considérations sanitaires, sécuritaires et filiales limitent néanmoins la plénitude de ce droit de propriété. L'intégrité corporelle n'est pas un droit illimité. Par la fiction juridique, et dans un souci de protection, le corps des tiers doit être assimilé à la personne. Chose pour soi, le corps est personne pour autrui.