Le retard dans l'exécution du contrat
Auteur / Autrice : | Romuald Onanga |
Direction : | Gilles Goubeaux |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2002 |
Etablissement(s) : | Nancy 2 |
Mots clés
Résumé
Traditionnellement, le dogme de l'autonomie de la volonté a dominé et expliqué la théorie généralisée du contrat. Le contrat apparaît comme un moyen donné aux parties d'exercer une certaine emprise sur l'avenir, de prévenir le surgissement de l'imprévisible. Dans ce contexte, le paiement à l'échéance est un impératif économique avec lequel on ne doit pas transiger. Tout retard apporté par l'une des parties contractantes dès lors, engage automatiquement sa responsabilité contractuelle pour la sanction de laquelle, une multitude de possibilités est laissée à la discrétion du créancier, et spécialement la condamnation à des dommages et intérêts moratoires. Cette vision traditionnelle est aujourd'hui remise en cause sous l'influence d'une nouvelle tendance doctrinale plus humaniste, laquelle préconise l'assouplissement de la rigueur du lien contractuel. Aussi, confronté aux nouvelles exigences de la société moderne, et aidé par ces nouvelles thèses favorables à un assouplissement de la rigueur dans l'exécution, le législateur est venu en aide aux débiteurs en retard, en leur accordant un droit au retard se traduisant par des délais de paiement leur permettant de faire face à leurs engagements. Il apparaît alors que la question du retard dans l'exécution du contrat oscille entre la rigueur dans l'exécution préconisée par la doctrine traditionnelle et la souplesse recommandée par la doctrine moderne. En effet, d'une part, à la base du système se trouve l'exigence de rigueur des solutions anciennes, lesquelles bien entendu, sont certes considérablement atténuées, mais demeurent présentes en droit positif car de ce point de vue, le retard constitue un manquement aux obligations contractuelles et est sanctionné comme tel. Mais dans quelles proportions ce principe demeure-t-il, et quelle est sa force dans le système actuel ? C'est à la réponse à ces questions qu'est consacrée la première partie de ce travail. D'autre part, en dépit du maintien de l'exécution rigoureuse comme principe, le tendance contemporaine préconise l'assouplissement de cette rigueur, et elle trouve un écho favorable chez le législateur lequel organise des mesures de faveur à l'endroit du débiteur en retard. Ces faveurs se traduisent en droit positif par l'émergence d'un droit au retard reconnu au débiteur en difficulté, dont il est question dans la deuxième partie.