Le droit pénal et la progression au sein des sectes : l'exemple de l'Eglise de Scientologie
Auteur / Autrice : | Arnaud Palisson |
Direction : | Élisabeth Fortis |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance en 2002 |
Etablissement(s) : | Cergy-Pontoise |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La secte nocive peut être juridiquement définie comme une personne morale à but philosophique, spirituel ou religieux dont les organes ou représentants commettent, pour son compte, des infractions pénales en tant qu'auteurs ou complices. La dangerosité de ce groupement est encore accrue lorsque la gravité de ces infractions augmente au fur et à mesure que l'adepte progresse dans le corpus spirituel de la secte. Les organisations françaises se réclamant de l'Eglise de Scientologie - obéissant strictement aux directives internes de son fondateur L. Ron Hubbard - sont le théâtre de tels faits répréhensibles. A la procédure de purification du corps physique de l'adepte correspond un exercice illégal de la médecine. L'assainissement du mental par la thérapie dite de l'audition relève pour sa part de l'escroquerie aggravée et du délit de tromperie. Une fois parvenu à ce stade, l'adepte désireux de poursuivre sa progression pour atteindre la dimension spirituelle de la Scientologie se verra proposer d'intégrer son corps d'élite, la ''Sea Org'', au sein de laquelle il appliquera l'''Ethique'', le pouvoir disciplinaire de l'organisation. Jusqu'alors simple victime, l'adepte devient aussi auteur ou complice d'infractions (qui peuvent aller jusqu'au crime de séquestration arbitraire) à l'encontre de coreligionnaires, mais aussi d'opposants à la Scientologie. Toute organisation de scientologie implantée sur le territoire national est donc susceptible d'être qualifiée de secte nocive. Au même titre que les personnes physiques qui participent à ces actes prohibés, elle encourt des sanctions de nature répressive, en vertu d'une responsabilité pénale des personnes morales qui devra être systématiquement envisagée. Eu égard à la gravité des infractions commises, le juge pénal pourra, dans la quasi-totalité des cas, prononcer la dissolution du groupement.