Les garanties indemnitaires
Auteur / Autrice : | Georges Ferreira |
Direction : | Gilbert Parleani |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2002 |
Etablissement(s) : | Versailles-St Quentin en Yvelines |
Mots clés
Résumé
L'émergence des garanties indemnitaires, en droit français, trouve sa source dans un mécanisme originaire du droit romain que certains droits européens ont intégré. Il détermine un engagement indépendant de répondre du fait d'autrui, donc d'indemniser le bénéficiaire de la promesse en cas de non-accomplissement de ce fait. Ce mécanisme peut se retrouver dans les garanties autonomes et l'assurance-crédit. Le garant indemnise directement le créaéncier du fait de la défaillance du débiteur. Mais, les garanties indemnitaires se révèlent davantage dans les mécanismes où l'indemnisation est subsidiaire. C'est le cas de la convention ducroire, le porte-fort et les lettres de confort. Dans ces mécanmismes, le garant indemnise le créancier du fait de sa propre inexécution. L'engagement du garant a pour objet l'exécution d'une obligation de faire affectée à l'exécution d'une obligation de base. Au final, les garanties indemnitaires se définissent dans une notion unitaire. C'est un engagement ayant pour objet, à titre principal, de garantir la bonne fin des obligations d'un débiteur et, à titre subsidiaire, d'indemniser le créancier garanti. Dans son fonctionnement, elle emprunte autant à la notion de garantie qu'aux techniques contractuelles. Aussi, la garantie apparaissait-elle encrore partiellement comme une obligation de réparation prise en charge par un tiers-garant. Il était donc naturel de rechercher le fondement du mécanisme dans les règles de la responsabilité, voire dans la théorie de l'exécution par équivalent. Cependant, les règles du droit commun sont inadaptées à la finalité de garantie du mécanisme indemnitaire. La construction d'un véritable mécanisme de garantie indemnitaire devait reposer sur un texte qui l'affranchit de tout aléa de mise en oeuvre. Le porte-fort de l'article 1120 c. Civ. Correspond à cette exigence. Le garant s'engage, d'une manière ou une autre, à influencer l'exécution du débiteur garanti. A défaut, il doit une indemnité équivalente.