Thèse soutenue

La prescription de l'action publique en droit français, droit égyptien et droit musulman

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Auteur / Autrice : Ayman Abd El Hady Mohamed Hekal
Direction : Marie-Paule Lucas de Leyssac
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance en 2001
Etablissement(s) : Paris 10

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Le droit positif (français et égyptien) et le droit musulman ont accepté le principe de la prescription de l'action publique. Mais la théorie de la prescription de l'action publique en droit musulman est nommée «la non-audition de l'action publique à cause de la prescription du témoignage qui entraîne ensuite prescription de l'action publique ». Le droit positif (français et égyptien) et le droit musulman sont d'accord en ce qui concerne que la prescription de l'action publique. Elle n'aura aucun effet sur la nature de l'acte délictueux ou sur les éléments de l'infraction, puisque son effet se limite à l'extinction de l'action publique ou de non-audition de cette action. La prescription de l'action publique est fondée, selon le droit français et égyptien, sur le dépérissement des preuves, la sanction de la négligence du ministère public, la présomption de la renonciation du ministère public, l'incitation à l'accélération de l'activité de l'Etat, la punition par la peur, la présomption du repentir et de l'amendement du coupable, le changement de l'identité personnelle du délinquant, l'oubli, la prépondérance du droit et la stabilité de l'élément juridique. Mais en droit musulman, la prescription a fondée sur l'idée du doute qui porte sur les dépositions du témoin après l'écoulement d'un certain temps, car le témoin pouvait avoir oublié une partie des faits. C'est pourquoi, la prescription de l'action publique en droit musulman est liée à la preuve qui ensuite entraîne la prescription de l'action publique. Elle est un principe général mais n'est pas absolu. Selon le droit positif et le droit musulman « en matière de Taazir », la prescription de l'action publique est un principe général car, elle s'applique à toutes les infractions même les plus graves. Mais ce principe trouve quelques exceptions en droit français, droit égyptien et droit musulman. La prescription de l'action publique, selon le droit français et égyptien, empêche d'infliger toute sorte de peines à l'inculpé. Au contraire en droit musulman, la prescription de l'action publique permet de soumettre l'inculpé, après l'expiration du droit de poursuite, à des mesures de sûreté (par exemple l'interdiction de séjour ou l'expulsion). La durée des délais de la prescription de l'action publique en droit positif est plus longue qu'en droit musulman. Dans lequel ce délai est de six mois ou un an. Pour les actes interruptifs de la prescription de l'action publique, en droit français, ce sont les actes d'instruction et les actes de poursuite (article 7 du Code de procédure pénale). En droit égyptien, ce sont les informations sommaires, les actes d'accusation, les actes d'instruction, les actes de poursuite (les jugements, l'exercice des voies de recours) et l'ordonnance criminelle (article 17 du Code procédure pénale). Selon le droit musulman ce sont la revendication du droit (la plainte de la victime ou l'intenter de l'action) et l'aveu (du coupable). En ce qui concerne la suspension de la prescription de l'action publique, le législateur égyptien a exclu la suspension de la prescription de l'action publique quels que soient les motifs (l'article 16 du Code de procédure pénale). A la différence du droit français où la théorie de la suspension est purement jurisprudentielle car elle n'est prévue par aucun texte général, la suspension de la prescription s'est développée en jurisprudence française malgré l'absence d'un texte général et l'opposition de la plus grande partie de la doctrine. En droit musulman, la prescription de l'action publique peut être suspendue par des obstacles légitimes empêchant la victime (le demandeur) d'exercer son action. En définitive, la prescription, bien qu'elle soit encore soumise à des règles imparfaites, a fait preuve de son utilité et de son efficacité. Elle ne mérite donc pas de disparaître, mais d'être améliorée.