Thèse soutenue

L'arbitre international et les règles matérielles uniformes
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Auteur / Autrice : Ingy Badawy
Direction : Pierre Mayer
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance en 2001
Etablissement(s) : Paris 1

Résumé

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La mondialisation s'est accompagnée de multiples efforts de codifications des règles de droit privé, relatives aux obligations et aux contrats. La présente étude a eu comme point de départ l'interrogation sur la place que les codifications des règles matérielles, de source internationale ( la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises) ou privé (Principes Unidroit), occuperaient en pratique devant les arbitres et si ces derniers, en les appliquant, pouvaient jouer un rôle effectif dans le processus d'uniformisation du droit du commerce international. La Convention de Vienne et les Principes Unidroit ont été appliqués par les arbitres directement comme lex contractus. Certains arbitres les considèrent comme la compilation des principes généraux, règles et usages généralement suivis par la communauté internationale. Cela prouve que la recherche d'un droit moderne des marchands avait pour but principal l'application des règles uniformes qui évite les particularités des systèmes nationaux et non pas nécessairement l'application de règles spontanées crées par les opérateurs du commerce eux-mêmes. Néanmoins le succès de ces codifications auprès des parties restent entre les mains des arbitres qui doivent utiliser leur liberté pour promouvoir non seulement l'application mais aussi la création de tendances d'interprétation uniforme. Dans d'autres cas, les règles matérielles uniformes ont fourni aux arbitres un système de référence pour contrôler la conformité de la solution retenue, selon le droit national applicable, aux exigences du commerce international parfois même en se permettant d'écarter les règles de droit national contraire. Cependant, la promotion d'un droit matériel uniforme ne devrait en aucun cas porter atteinte à la liberté contractuelle des parties et à leurs attentes légitimes. Le caractère approprié de ces règles ne doit pas permettre leur application au mépris de la volonté des parties de voir leurs rapports régis autrement.