Principe de lai͏̈cité et enseignement public en France
Auteur / Autrice : | Karine Elzam |
Direction : | Pierre-Laurent Frier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 2001 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Le principe de lai͏̈cité de l'enseignement public relève en premier lieu du principe de lai͏̈cité de l'Etat, posé par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, et inscrit dans l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, dont il n'est qu'une application, relative à un de ses services publics; par ailleurs, il fait l'objet d'une consécration spécifique par l'alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, désormais intégré au bloc de la constitutionnalité. Le principe de lai͏̈cité est caractéristique d'un pays de forte tradition catholique, où l'Eglise a longtemps prétendu à la soumission du pouvoir temporel et spirituel à un ordre divin qu'elle prétendait seule représenter. Il consiste alors en la volonté de soustraire, séparer l'Etat de la tutelle de l'Eglise, dans l'optique de sauvegarder la liberté de conscience de chacun. Le principe de lai͏̈cité de l'enseignement public répond tout d'abord à une logique de séparation des structures scolaires des structures ecclésiastiques, postulant la neutralité religieuse des programmes comme du personnel enseignant. Cependant, le principe de lai͏̈cité appliquée à l'enseignement public n'est pas ignorance du fait religieux, dans la mesure où il vise fondamentalement à assurer la liberté de conscience et de ses exigences, autrement dit, la liberté religieuse, des élèves: il implique alors parallèlement une logique d'action. Cette logique d'action se caractérise par l'existence d'adaptations structurelles du service public de l'enseignement à l'exercice de la liberté religieuse des élèves (jour de vacation hebdomadaire dans les écoles primaires, services d'aumôneries dans les établissements secondaires), qui, insuffisantes, notamment à l'égard des religions minoritaires, se voient compléter par des adaptations plus ponctuelles (autorisations d'absence pour raison religieuse et reconnaissance d'une liberté d'expression religieuse relative dans l'établissement).