La réparation juridique de la contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C
Auteur / Autrice : | Sandrine Nolot |
Direction : | Jean-Pierre Duprat |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2001 |
Etablissement(s) : | Bordeaux 4 |
Jury : | Président / Présidente : Jean-Pierre Duprat |
Examinateurs / Examinatrices : Jean-Pierre Duprat, Denys de Béchillon, Maryvonne Hecquard-Théron, Michel Bélanger, Igor Calperine | |
Rapporteur / Rapporteuse : Denys de Béchillon, Maryvonne Hecquard-Théron |
Mots clés
Résumé
L'hepatite c represente un probleme majeur de sante publique, en raison du nombre important de malades - 600 000 diagnostiques en france - et du risque eleve d'evolution de la maladie vers la chronicite - 80 % des malades -. Identifie en 1989, le virus de l'hepatite c (vhc) peut etre transmis par voie sanguine. Ainsi, 6 a 8 % des personnes transfusees avant la mise en place du premier test de depistage obligatoire en mars 1990, ont ete contaminees par le vhc. Accident seriel, les juridictions civiles et administratives ont tout d'abord rejete les actions en responsabilite engagees par les victimes, sur les fondements juridiques traditionnels, a rencontre des acteurs de la transfusion : medecins, etablissements de sante prives ou publics, centres de transfusion sanguine de statut public ouprive. Puis, une obligation de securite de resultat pretorienne s'est imposee, a la charge des centres de transfusion sanguine prives, en leur qualite d'organismes fournisseurs de produits sanguins, obligation devenue legale depuis l'integration par la loi du 19 mai 1998 de la directive europeenne du 25 juillet 1985 en matiere de responsabilite du fait des produits defectueux. Toutefois, la nature d'acte medical de la transfusion a ete reaffirmee pour les cliniques et les medecins, conduisant au rejet de leur responsabilite en l'absence de faute dans l'administration de produits contamines. La responsabilite de l'hopital public, en sa qualite de dispensateur d'actes medicaux, a egalement ete exclue, et ceci, malgre l'assouplissement continu de la condition de faute. Cependant, la responsabilite objective de l'hopital, devait etre admise en sa qualite de gestionnaire d'un centre de transfusion simple service sans personnalite morale de l'etablissement de sante public. Sur le fondement du risque et du principe de precaution, la responsabilite de l'etat peut egalement etre envisagee. La pluralite des modes de contamination et des pathologies, et le secret medical, ont rendu l'expertise judiciaire indispensable, avant la fixation des prejudices indemnisables par les juridictions. Face aux prejudices habituellement admis, la reconnaissance d'un prejudice specifique de contamination par le vhc, a ete amorcee. Toutefois, les indemnisations allouees aux victimes demeurent faibles, et les procedures sont souvent longues et penibles.