L'execution forcee en nature en cas d'inexecution des obligations contractuelles etude de droit compare franco-iranien
Auteur / Autrice : | Hassan Fereshtyan |
Direction : | Pascal de Vareilles-Sommières |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2000 |
Etablissement(s) : | Reims |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
L'objectif annonce de ce travail etait d'explorer les fonctions de l'execution forcee en nature dans les deux systemes juridiques francais et iranien. Avant d'entrer dans ce sujet pour eclaircir le systeme juridique iranien, nous avons parle brievement du droit islamique qui est une source principale du droit iranien. Le droit francais confere au creancier un choix facultatif entre l'execution forcee et la resolution mais, en droit iranien, le creancier doit d'abord demander l'execution forcee. Les deux systemes donnent la primaute de l'execution directe sur l'execution indirecte. En droit francais, a rencontre du droit iranien, le creancier ne peut demander l'execution forcee qu'apres la mise en demeure. Pour l'execution d'un jugement etranger, les deux systemes partagent la condition dela necessite de l'exequatur. En dehors des conditions communes, le droit iranien subordonne l'exequatur a la condition de reciprocite. Dans l'obligation de donner, on doit distinguer les corps certains des choses de genre. Cependant, l'obligation de payer une somme d'argent est toujours susceptible de resulter d'une execution forcee, et les deux systemes appliquent le taux legal qui est fixe en droit iranien, contrairement au droit francais dans lequel il est variable. La revolution francaise, au nom de la liberte, a supprime l'interdiction d'usure, tandis que la revolution islamique d'iran a retabli cette interdiction au nom des regles de l'islam. Lorsque l'execution directe en nature n'est pas possible, on doit se referer a l'execution indirecte en nature. Soit en la faisant executer par un tiers aux depens du debiteur, soit en amenant le debiteur lui-meme a executer son obligation par les contraintes psychologiques sur celui-ci. Les moyens de contrainte psychologique sont: <<l'injonction de faire>>, <<l'injonction de payer>>, <<l'injonction de delivre>>, <<l'expulsion>>, <<l'astreinte>> et <<la clause penale>>. Les trois dernieres sont des mesures communes aux deux systemes juridiques francais et iranien, tandis que les trois premieres sont des mesures propres au systeme juridique francais qui n'existent pas en droit iranien. Le juge francais peut prononcer l'astreinte provisoire ou definitive, mais le droit iranien ne reconnait que l'astreinte