La responsabilite delictuelle du fait d'autrui : etude comparee en droit civil jordanien et francais
Auteur / Autrice : | Ahmed Ibrahim Al-Hiari |
Direction : | Françoise Labarthe |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 2000 |
Etablissement(s) : | Reims |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La responsabilite delictuelle du fait d'autrui, suppose la reunion de quatre composants : un dommage, un fait generateur, un lien de causalite et un pouvoir de direction. Les droits jordanien et francais etendent largement la responsabilite du fait d'autrui resultant d'un devoir de surveillance. Toutefois alors que le legislateur jordanien avait prevu, depuis 1976, un principe general s'appliquant a toute personne, physique ou morale, juridiquement chargee de la surveillance d'une autre ayant besoin d'etre surveillee, ce n'est qu'a partir de 1991 que l'on a commence a parler d'un principe analogue en droit francais. Toutefois, si la responsabilite generale du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinea 1er du code civil francais est une responsabilite de plein droit, nous regrettons qu'en droit jordanien la responsabilite des surveillants soit basee sur une presomption de faute. Parallelement, les droits francais et jordanien prevoient un regime particulier tenant a la responsabilite des commettants du fait de leurs preposes. Il s'agit d'une responsabilite de plein droit basee sur le pouvoir effectif de surveillance et de controle. Par ailleurs, le commettant est traditionnellement autorise a faire recours contre son prepose en vue d'exiger le remboursement des sommes payees a la victime. Ce recours n'est pas sans rapport avec le fait de fonder cette responsabilite sur la theorie de garantie. Ce principe semble cependant etre recemment nuance en droit francais. Desormais, le commettant qui suscite l'activite du prepose serait personnellement responsable des risques normaux tenant a ces activites et garant en ce qui concerne les risques anormaux de celles-ci. Il faut souligner enfin que s'agissant d'un prepose ou d'une personne soumise a la surveillance d'autrui, le fait d'autrui, susceptible d'engager la responsabilite d'une personne qui n'a pas personnellement cause le dommage devrait etre de nature a engager sa propre responsabilite.