Le système de répartition des compétences entre la Communauté européenne et les États membres : contribution à la théorie des sources du droit
Auteur / Autrice : | Emmanuelle Hamamdjian |
Direction : | Pierre Rodière |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 2000 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Résumé
Le système de répartition des compétences entre la communauté européenne et les états membres présente la particularité de priver ces derniers de toute compétence d'action souveraine dans les domaines transférés à la communauté. La compétence d'exécution du droit communautaire dérivé, compétence par nature subordonnée, ne peut être une compétence résiduelle. L'admettre serait reconnaitre l'existence de compétences souveraines subordonnées. Aussi, le transfert d'attributions à la communauté est-il inséparable d'une délégation de compétence communautaire aux états membres. Compétence dérivée et non souveraine, la compétence ainsi déléguée permet l'exécution du droit communautaire dérivé. Pourvu qu'il soit obligatoire, chacun des actes unilatéraux de la communauté vaut donc acte de délégation. De ce point de vue, la distinction entre la directive et le règlement n'est guère pertinente. Si l'idée de délégation est au fondement de l'exécution du droit communautaire dérivé, elle n'explique toutefois pas l'application qui est faite de ce dernier par les juridictions nationales. Exécution et sanction doivent être, en effet, soigneusement distinguées. L'attribution de compétence à la communauté n'ayant pas pris, en matière juridictionnelle, la forme d'un transfert de compétence, la souveraineté judiciaire des états membres se trouve préservée. Dans ce contexte, le principe de l'effet direct commande au juge interne de faire application du droit communautaire dans les litiges dont il est saisi. Quoi qu'il en soit, l'atteinte à la souveraineté de l'état qui résulte des transferts de compétences normatives à la communauté suffit à justifier l'intervention du pouvoir constituant. Ainsi, le referendum ayant autorisé la ratification du traité sur l'Union européenne doit-il être qualifié de referendum constituant et ledit traite de pacte constitutionnel. Quant à la communauté, elle revêt, dans ces conditions, les qualités d'une fédération.