Les règles et principes constitutionnels relatifs au contrôle des collectivités territoriales : étude sur l'article 72 alinéa 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958
Auteur / Autrice : | Anne Marceau |
Direction : | Michel Verpeaux |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 2000 |
Etablissement(s) : | Dijon |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Bertrand Mathieu, Jacques Moreau, André Roux, Gérald Simon |
Résumé
L’article 72 alinéa 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dispose que « dans les départements et les territoires, le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Cet alinéa vient limiter le principe de libre administration reconnu dans le même titre à l’alinéa 2 de l’article 72. Si le contraste entre l’article 72 alinéa 2 et l’article 72 alinéa 3 est a priori saisissant, il n’est que le produit d’un véritable paradoxe à savoir la reconnaissance de libertés locales au sein d’un Etat unitaire traditionnellement centralisateur comme la France. L’article 72 alinéa 3 est ainsi fortement influencé par son contexte constitutionnel. L’article 72 alinéa 3 ne se contente pas de poser la nécessité de la surveillance des collectivités locales, corollaire indispensable de la décentralisation dans un Etat unitaire. Il désigne de plus expressément l’autorité chargée d’assumer ce pouvoir de contrôle : le délégué du gouvernement ; Non seulement l’article 72 alinéa 3 désigne l’autorité chargée du contrôle des collectivités territoriales mais il définit de plus la mission constitutionnelle de contrôle des collectivités territoriales qui peut s’analyser comme une obligation. L’article 72 alinéa 3 présente ainsi un socle incompressible, une sorte de minium constitutionnel, que le législateur sous le contrôle du Conseil constitutionnel et le juge administratif sont tenus de respecter. Il implique que le délégué du gouvernement ait certains pouvoirs de contrôle et les mette en œuvre obligatoirement.