Les irrégularités de procédure sanctionnées par la nullité dans la phase préalable au jugement pénal
Auteur / Autrice : | Muriel Guerrin |
Direction : | Marc Puech |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit pénal et sciences criminelles |
Date : | Soutenance en 1999 |
Etablissement(s) : | Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008) |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Dans le but de protéger les intérêts tant de l'individu que de la société, le législateur pénal a édicte des règles précises dont le non-respect doit pouvoir être sanctionne. Les sanctions personnelles sont de maniement difficile, de sorte qu'elles ne sont que rarement appliquées. La sanction la plus évidente est donc la nullité de l'acte irrégulièrement accompli. A cet égard, si les reformes de 1993 n'ont pas modifie la conception de la notion de nullité ni son domaine, elles ont en revanche contribue a remodeler les règles applicables a son régime. L'analyse du domaine de la nullité montre qu'elle se rencontre aux trois stades de la phase préalable au jugement pénal, a savoir l'enquête, la poursuite et l'instruction. On opposait traditionnellement les nullités textuelles aux nullités substantielles. Mais depuis 1975 et la création de l'article 802 du code de procédure pénale, il convient de distinguer les nullités d'intérêt prive soumises a l'existence d'un grief, aux nullités d'ordre public qui ne le sont pas. Pour la jurisprudence, le critère de l'annulation est celui de la gravite de l'irrégularité commise. La majorité des règles demeurent d'intérêt prive, même si une catégorie de nullités avec présomption simple de grief tend a émerger. La requête en nullité, quant a elle, est soumise a certaines conditions tenant aussi bien aux titulaires du droit de critique (qui comprennent aujourd'hui les parties privées) qu'au moment ou l'exception peut être soulevée. Le système de purge des nullités fait qu'il n'est plus possible, en principe, d'invoquer les nullités de l'instruction au cours de la phase de jugement. La requête peut néanmoins être présentée devant les juridictions de jugement lorsque aucune information n'a eu lieu. Mais la compétence de principe appartient a la chambre d'accusation. Si la nullité est prononcée, la juridiction compétente doit encore fixer l'étendue de l'annulation et indiquer le sort réservé aux actes annulés.