Thèse soutenue

Régimes matrimoniaux et procédures collectives

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Auteur / Autrice : Pascal Rubellin
Direction : Philippe Simler
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance en 1999
Etablissement(s) : Université Robert Schuman (Strasbourg) (1971-2008)

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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I. Les pouvoirs du conjoint in bonis. Le droit des régimes matrimoniaux exige l'accord des deux époux pour passer certains actes graves. Il convenait alors de déterminer l'étendue du dessaisissement du débiteur, pour déterminer avec qui ,1e conjoint doit partager les pouvoirs de cogestion ; le conjoint in bonis continue de bénéficier du pouvoir d'administrer les biens communs qui font partie de l'actif de la procédure. L'article 1421, alinéa 2, du code civil confère a l'époux, exploitant individuel, un monopole pour les actes nécessaires a l'exercice de sa profession qui retire a son conjoint certains de ses pouvoirs. Certains actes portant pourtant sur le patrimoine prive changent d'affectation et deviennent nécessaires a la sauvegarde de l'entreprise et par conséquent a l'exercice de la profession séparée du débiteur, ôtant ainsi au conjoint certains des pouvoirs qu'il détenait lorsque l'entreprise était in bonis, le droit des régimes matrimoniaux contraint aussi les époux a agir en respectant l'intérêt de la famille et pour remplir son devoir de collaboration, le conjoint in bonis doit exercer ses pouvoirs en respectant la finalité de la procédure. II. Le gage des créanciers du débiteur et de son conjoint. La cour de cassation, après avoir reconnu que les créanciers du conjoint pouvaient diligenter leurs poursuites sans avoir a déclarer leurs créances, a semble par la suite les avoir astreints a déclarer leurs créances et a se soumettre a la discipline d'une procédure d'un débiteur qui n'est pas le leur. En réalité, il est souvent impératif de prononcer au plus vite la liquidation judiciaire du débiteur. Pendant la procédure collective ses créanciers vont saisir ses biens propres et les biens communs seront réalisés par le liquidateur. A l'issue de la procédure, le conjoint in bonis reste tenu de son passif, alors que son patrimoine aura été intégralement réalise. Le droit des entreprises en difficulté ne joue plus le rôle subsidiaire de désendettement qui lui est dévolu et exclut de la vie sociale le couple marie, a moins qu'a cet instant, il ne change de régime matrimonial. Il conviendrait de porter un regard nouveau sur le traitement collectif des dettes d'un époux marie sous un régime de communauté. Il conviendrait sans doute d'aménager la loi du 25 janvier 1985 afin d'offrir au conjoint, tout comme en matière de surendettement des particuliers,. . .