Harmonisation communautaire et protection nationale renforcée : l'exemple du droit du travail français
Auteur / Autrice : | Nicolas Moizard |
Direction : | Pierre Rodière |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1999 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Résumé
La protection nationale renforcée régit la marge d'appréciation des états membres laissée par les directives sociales communautaires. Notre étude concerne ses manifestations en droit du travail français. Ce principe a deux acceptions. D'une part, le traité reconnait aux états la faculté de maintenir et d'adopter des dispositions plus favorables aux travailleurs après l'adoption d'une directive. Par exemple, le législateur a retenu une définition du temps de travail plus favorable que la directive 93/104. D'autre part, les directives consacrent un principe de non-régression sociale qui interdit aux états de prendre prétexte de leur transposition pour niveler par le bas. La mise en œuvre de la protection nationale renforcée rencontre plusieurs obstacles. Elle suppose une harmonisation partielle susceptible de limiter les politiques de dérèglementation. Elle peut être remise en cause par des dérogations conventionnelles. De plus, la précision des directives risque de porter atteinte à la cohérence des systèmes sociaux nationaux. C'est par exemple le cas des obligations de prévention du risque professionnel à la charge des travailleurs. Certains principes structurels de l'ordre juridique communautaire, dictes par la réalisation du marché intérieur, pourraient limiter la protection nationale renforcée. Le principe de proportionnalité peut se révéler incompatible avec la poursuite du progrès social. De plus, en vertu des directives ''nouvelle approche'' sur la sécurité des équipements de travail, les états ne retrouvent la possibilité d'intervenir que par la mise en œuvre de clauses de sauvegarde. Les mesures nationales subissent un contrôle préalable. Toutefois, le ministère du travail français fait une utilisation extensive de ces clauses, dans l'esprit du principe de non-régression sociale. Même si le législateur communautaire a reconnu le principe de protection nationale renforcée, il ne permet pas toujours qu'il soit appliqué.